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La police administrative 2023- 2024 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly            39/49

                     ***Développements additionnels utiles mais exclus des révisions***
             [DÉBUT]



         2 – Périodes exceptionnelles et principe du triple test de proportionnalité

         „ Durant des périodes considérées comme exceptionnelles, le triple test de proportionnalité continue
         d’être appliqué par le juge, mais il est beaucoup plus favorable à l’autorité de police.
          Rappel : Dans des périodes exceptionnelles, le juge administratif considère souvent comme légales
         des mesures de police qu’il tiendrait pour illégales dans des périodes dites normales.


         a – Les circonstances exceptionnelles d’origine prétorienne
         „ Prétorien = relatif au juge ; donc circonstances exceptionnelles procédant d’une construction ju-
         risprudentielle.

                           :
               9 Exemple CE, 28 février 1919, Dames Dol et Laurent, n° 61593. Toulon, 1916. La Grande
         guerre s’enlise dans les tranchées ensanglantées. Pour tromper leur ennui, les Poilus s’adonnent, sans
         aucune retenue, aux délices proposées par les « péripatéticiennes ».
                Soucieux au plus haut point de la santé des troupes et des secrets militaires, le préfet maritime
         de Toulon prend deux séries de mesures :
                  ƒ interdiction est faite aux débitants de boissons de recevoir les « filles de joie » ;

                  ƒ défense est faite aux « filles soumises » de tenir elles-mêmes un débit de boissons et de
                   racoler en dehors d’une zone réservée.
                 Deux « femmes galantes », Isabelle Dol et Jeanne Laurent, défèrent ces mesures de police ad-
         ministrative à la censure du Conseil d’État. Motif : atteinte intolérable à la liberté du commerce. Les
         deux « gagneuses » sont déboutées. Motifs : en raison du caractère exceptionnel des circonstances
         et de l’état de siège, l’autorité publique a pu valablement prendre de telles mesures de police.

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         b – L’état de siège



            ŹDéfinition de l’état de siège :

               L’état de siège, c’est un régime exceptionnel de police déclaré « en cas de péril immi-
               nent, résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée » – Article L 2121-
               1 du Code de la défense.



                                                           **
         c – L’état d’urgence « classique » ou « sécuritaire »




            ŹDéfinition de l’état d’urgence sécuritaire :
               L’état d’urgence sécuritaire, c’est un régime exceptionnel de police déclaré « soit en
               cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d'événe-
               ments présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique » –
                                                                                er
               Loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, article 1 .
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