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Réponse à la question n° 2                         10/11

                ƒ que la liste des autorités habilitées à exprimer le consentement de l’État au plan international,
             sans avoir à justifier de leur pouvoir pour ce faire, est limitative et bien connue : chef de l’État, chef
             du gouvernement et ministre des Affaires étrangères ;

                ƒ que toute autre personne ne saurait exprimer le consentement de l’État à moins d’être munie
             d’un document dit des « pleins pouvoirs » au sens de l’article 2 de la convention de Vienne du 23
             mai 1969 sur le droit des traités.
             L’absence, dans les données du cas pratique de la moindre référence à des pleins pouvoirs dont
             serait muni le commandant de bord sri-lankais ainsi que le caractère imprévu et soudain de l’en-
             chaînement des événements n’autorisent qu’une conclusion :
                   ™ L’État du Sri Lanka n’a pas donné son consentement pour la destruction de l’aéronef, car
             l’accord (un fait au demeurant sujet à caution) du commandant de bord sri-lankais ne l’engage pas.
             On peut rappeler, au passage, la dissymétrie entre la liste (très courte, on l’a vu) des autorités
             habilitées à exprimer le consentement international de l’État et la liste (plutôt longue) des per-
             sonnes dont le comportement peut être considéré comme un fait de l’État de nature à engager la
             responsabilité internationale de celui-ci.
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                          Réponse effective à la question n° 2 du cas pratique


             Ź Sans obéir à une quelconque obligation en la matière, commençons par rappeler littéralement
             cette question n° 2 du cas pratique pour avoir la certitude d’y répondre effectivement :
                    ƒ « Au stade de l’examen du fond de l’affaire, l’Inde invoque les deux causes exo-
                    nératoires qui ressortent avec la force de l’évidence de l’exposé des faits perti-
                    nents.
                    Quelles sont ces deux causes exonératoires ? [Ne détailler que ces deux causes
                    exonératoires ; mentionner simplement les autres]
                    À votre avis, le bien-fondé de ces deux causes exonératoires sera-t-il admis par
                    la Cour ? »

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             Ź Voici notre réponse effective à la question n° 2 du cas pratique :

                ™ La détresse et le consentement de la victime sont les deux causes exonératoires qui res-
                sortent avec la force de l’évidence de l’exposé des faits pertinents. Ce sont les deux causes
                exonératoires invoquées par l’Inde.
                ™ À notre avis, la Cour n’admettra pas le bien-fondé de l’invocation de ces deux causes
                exonératoires.
                ¾ Rappelons les motifs qui nous ont conduit à cette réponse :
                   1. L’invocation du consentement de la victime méconnaît une donnée qui est une condi-
                     tion sine qua non :
                     De toute évidence, le commandant de bord sri-lankais n’est ni un organe, ni un agent de
                     droit ou de fait d’l’État du Sri Lanka.
                     Rien dans le cas pratique ne révèle qu’il ait reçu les pleins pouvoirs de l’État du Sri Lanka.
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