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Réponse à  la question n° 1 du cas pratique               6/11

                           ƒ   Le différend survenu entre le Sri Lanka et l’Inde est l’un ceux pour lesquels
                               ces deux États ont, dans leurs déclarations respectives faites conformément
                               à l’article 36, paragraphe 2 du Statut, donné leur consentement à la juridiction
                               de la Cour ;
                           ƒ   La déclaration de l’Inde est assortie d’une réserve ratione temporis, car elle
                               exclut de la compétence de la Cour les différends qui sont nés juridiquement
                               avant l’entrée en vigueur de la déclaration de l’Inde, c’est-à-dire avant le 11
                               avril 2018.
                           ƒ   En l’espèce, on peut faire la constatation suivante :

                                  Juridiquement, le différend est survenu le 15 mai 2018, date à la-
                                  quelle l’Inde a rejeté les griefs et demandes formulées à son encontre
                                  par le Sri Lanka
                                  Le différend est donc né juridiquement après (et non avant) l’entrée
                                  en vigueur le 11 avril 2018 de la déclaration indienne.
                           ƒ   Il s’ensuit que le différend opposant le Sri Lanka et l’Inde ne satisfait pas au
                               critère ratione temporis contenu la réserve indienne.

                           ƒ   Force est de reconnaître que le différend opposant le Sri Lanka et l’Inde entre
                               bien dans le champ du consentement de l’Inde.

                        ŹEn résumé, la Cour a rejeté l’exception préliminaire d’incompétence fondée sur la
                        réserve formulée par l’Inde dans sa déclaration au motif que la réserve formulée par
                        l’Inde ne s’appliquait pas au différend opposant le Sri Lanka et l’Inde.
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