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Réponse à la question n° 2                         9/11

                ŹLe consentement de la victime.
                Par consentement de la victime, il faut entendre consentement d’un sujet du droit international,
                donc en l’espèce de l’État victime du fait illicite.
                ¾ Le bien-fondé de l’invocation du consentement de la victime n’est admis qu’aux conditions
                suivantes :

                   1. Le consentement doit être valable en droit international, c’est-à-dire clairement établi,
                       réellement exprimé - ce qui exclut le consentement tacite - attribuable à l’État sur le
                       plan international, et antérieur à la commission du fait auquel il se rapporte ;

                   2. Le fait litigieux doit rester dans les limites du consentement de la victime.
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                        Application des règles pertinentes aux faits pertinents


             ŹL’application des règles pertinentes aux faits pertinents consistera ici à répondre la question
             correspondant au point de droit que la Cour aura à trancher :
             En l’espèce, l’Inde est-elle fondée à invoquer l’état de détresse et le consentement de la victime
             pour justifier la destruction de l’aéronef sri-lankais ?

             Ou encore :
             En l’espèce, les conditions de l’admission de la détresse et du consentement de la victime en tant
             que causes exonératoires sont-elles réunies ?

             Nous répondrons à cette question double en nous servant du rasoir d’Occam tel que la Cour l’a
             illustré par le fameux dictum cité dans le chapitre 1 du cours :

                    « À strictement parler, dès lors qu'il est établi que la demande en révision ne remplit
                   pas l'une des conditions de recevabilité prévues, la Cour n'a pas à aller plus loin et à se
                   demander si les autres sont satisfaites. » - Demande en révision et en interprétation de l'ar-
                   rêt du 24 février 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
                   (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil 1985, p. 207,
                   par. 29.
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             Il est aisé de relever qu’il y a eu non-respect, de la part de l’Inde, de l’une des conditions du bien-
             fondé de l’invocation de la détresse :
                9 La détresse ne sera pas retenue comme cause exonératoire si le fait litigieux a causé à l’État
                réclamant un dommage comparable ou supérieur à celui que l’État en cause voulait éviter.
             La lecture des faits permet de constater qu’en voulant sauver des vies (les 200 habitants du village
             d’Attingal), l’État indien en a détruit plus (les 290 passagers et membres d’équipage de l'avion sri-
             lankais).
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                                       II. Le consentement de la victime
             Au vu des règles pertinentes exposées plus haut, l’accord du commandant de bord hondurien ne
             vaut pas consentement de l’État du Honduras, car il ne remplit pas une condition primordiale :

                   ™ Il n’est pas attribuable juridiquement à l’État du Sri Lanka.
             En effet, il est constant, selon le droit international coutumier,
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