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Réponse à la question n° 2                         8/11

             Les causes exonératoires pouvant être invoquées par un État dont la responsabilité internationale
             est mise en jeu sont les suivantes, sachant que la directive dont est assortie la question n°2 du
             cas pratique nous dispense de les détailler toutes :

                   1. Le consentement de la victime
                   2. La légitime défense

                   3. Les contre-mesures
                   4. La force majeure

                   5. La détresse
                   6. L’état de nécessité.

                ŹPrécision : En principe, aucune de ces causes exonératoires ne saurait être valablement invo-
                quée s’il en résultait un conflit avec une norme impérative du droit international général (ou jus
                cogens).

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             Ź La question n° 2 du cas pratique est assortie d’une directive qui nous impose

                 ƒ de détailler les règles relatives aux deux causes exonératoires invoquée par l’Inde,
                 ƒ et de mentionner seulement les autres causes exonératoires.
                ¾ Nous nous sommes acquitté de la seconde tâche en dressant ci-dessus la liste des causes
                exonératoires.
                Pour nous acquitter de la première tâche, il nous suffit de nous laisser guider par ces mots de
                la question n°2 du cas pratique : « les deux causes exonératoires qui ressortent avec la force
                de l’évidence de l’exposé des faits pertinents ».

                ŹDe toute évidence, les faits pertinents, tels que nous les avons exposés, pointent vers la dé-
                tresse et le consentement de la victime.

                Il nous faut donc détailler les règles relatives à ces deux causes exonératoires.


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                ŹLa détresse.
                   En principe, l’illicéité est exclue si l’agent de l’État n’avait pas d’autre moyen, dans une situa-
                   tion d’extrême détresse, pour sauver sa vie ou celle de personnes placées sous sa garde.
                   Le bien-fondé de l’invocation de la détresse n’est pas admis

                   1. si l’État en cause a contribué à la naissance de la situation d’extrême détresse
                   2. ou si le fait litigieux a causé à l’État réclamant un dommage comparable ou supérieur à
                       celui que l’État en cause voulait éviter.
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