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Le commentaire d'arrêt
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                Sur le refus implicite d'instaurer un service minimum en cas de grève :
                Considérant que, s'il appartient aux organes dirigeants de la RATP de garantir l'effectivité du
                principe fondamental de la continuité du service public des transports collectifs dans l'agglomé-
                ration parisienne assuré par la RATP et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, il ne
                résulte pas de ce principe qu'ils seraient tenus d'instaurer un service minimum ; qu'au demeurant
                le dispositif contractuel d'alarme sociale mis en place par la RATP a permis de réduire le nombre
                de jours de grève par an ; que, dès lors, la présidente-directrice générale de la RATP, en refusant
                d'organiser un service minimum en cas de grève, n'a méconnu ni le principe de continuité du
                service public, ni le principe d'adaptation du service public aux attentes des usagers ;


                Sur le refus implicite de modifier la rémunération du temps de travail accompli de nuit hors rou-
                lement :
                Considérant qu'il résulte de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 que la présidente-directrice
                générale de la RATP a le pouvoir de déterminer la rémunération du temps de travail accompli de
                nuit hors roulement ; que les agents de la RATP qui accomplissent un temps de travail de nuit
                hors roulement se trouvant dans une situation différente de celle des autres agents de la RATP, la
                présidente-directrice générale de la RATP n'a pas méconnu le principe d'égalité en prévoyant à
                leur profit une rémunération plus favorable ; que cette différence de traitement, contrairement à
                ce que soutient l'association requérante, vise à adapter le service public dans la perspective de
                meilleures prestations ;


                Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Rassemblement des Adeptes des Transports
                Parisiens n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet du 11 avril
                2005 ;

                                                          Décide :


                         er
                Article 1  : La requête du Rassemblement des Adeptes des Transports Parisiens est rejetée [...]


                                                                ***
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