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Le commentaire d'arrêt
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                                               *** Le recours administratif ***


                    Il s’agit plus précisément, du moins pour partie, d’un recours gracieux adressé – on ne sait
                d'ailleurs quand – à la présidente-directrice générale de la RATP.
                       Définitions :
                              Recours administratif : demande adressée à l'administration afin qu'elle
                       reconsidère sa décision.
                              On distingue
                              - le recours gracieux adressé à l'auteur même de la décision litigieuse
                              - du recours hiérarchique adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de
                       la décision litigieuse.
                       Erreur  à  éviter  :  confondre  Recours  administratif  et  Recours  contentieux.  Cf.
                       Lexique.
                      Dans cette réclamation parvenue à son destinataire le 11 février 2005, le RATP formule une
                double demande. Il souhaite que la présidente-directrice générale de la RATP
                       1. prévoie l'instauration d'un service minimum en cas de grève (demande inattendue au vu
                       des faits de l'espèce)
                       2. et modifie, c’est-à-dire, en fait, abroge partiellement, sa décision du 19 janvier 2005
                       (peut-être dans le sens d’une stricte égalité arithmétique).


                                               Passages pertinents de l’arrêt :

                « - L'association demande au Conseil d'Etat d'annuler  la décision du 11 avril  2005  par laquelle la prési-
                dente-directrice générale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a implicitement rejeté  sa
                demande du 11 février 2005 tendant
                       1°) à l'instauration par la présidente-directrice générale de la RATP d'un service minimum
                       en cas de grève
                       2°) et à la modification de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la présidente-directrice gé-
                       nérale de la RATP a fixé la rémunération du temps de travail accompli de nuit hors roulement par
                       certains agents de la RATP ; [...]
                - Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 11 avril  2005 :
                Considérant que le Rassemblement des Adeptes des Transports Parisiens demande l'annulation de la déci-
                sion implicite du 11 avril 2005 en tant qu'elle rejette sa demande tendant d'une part à  l'instauration d'un
                service minimum et d'autre part à la modification de la rémunération du temps de travail accompli de nuit
                hors roulement ; […] »


                    Les citations susmentionnées de l’arrêt nous apprennent que la présidente-directrice générale
                de la RATP a rejeté, par une décision implicite, la double demande du RATP.
                    Cela veut dire que, saisie de ladite réclamation, la présidente-directrice générale a gardé le
                silence pendant plus de deux mois (délai de droit commun applicable en l’absence d’indication
                contraire).
                    Et, conformément à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence de la présidente-directrice
                générale équivaut à une décision implicite de rejet.
                    Au demeurant, sur ce point, il ne nous est pas possible de prendre en défaut la Haute juridic-
                tion administrative. La lecture de l’arrêt nous apprend à la fois
                    - la date à laquelle la réclamation du RATP est parvenue à la présidente-directrice générale
                de la RATP, à savoir le 11 février 2005
                    - et la « date de naissance » de la décision rejetant implicitement la réclamation : le 11 avril
                2005.
                    Ce sont bien deux mois qui séparent les deux dates.
                    En somme, le 11 avril 2005, la présidente-directrice générale de la RATP refuse implicitement
                    - de prévoir l'instauration d'un service minimum en cas de grève
                    - et de modifier sa décision du 19 janvier 2005 instituant une rémunération plus favorable au
                profit des agents de la RATP qui accomplissent un temps de travail de nuit hors roulement.
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