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Le commentaire d'arrêt
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*** Le recours administratif ***
Il s’agit plus précisément, du moins pour partie, d’un recours gracieux adressé – on ne sait
d'ailleurs quand – à la présidente-directrice générale de la RATP.
Définitions :
Recours administratif : demande adressée à l'administration afin qu'elle
reconsidère sa décision.
On distingue
- le recours gracieux adressé à l'auteur même de la décision litigieuse
- du recours hiérarchique adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de
la décision litigieuse.
Erreur à éviter : confondre Recours administratif et Recours contentieux. Cf.
Lexique.
Dans cette réclamation parvenue à son destinataire le 11 février 2005, le RATP formule une
double demande. Il souhaite que la présidente-directrice générale de la RATP
1. prévoie l'instauration d'un service minimum en cas de grève (demande inattendue au vu
des faits de l'espèce)
2. et modifie, c’est-à-dire, en fait, abroge partiellement, sa décision du 19 janvier 2005
(peut-être dans le sens d’une stricte égalité arithmétique).
Passages pertinents de l’arrêt :
« - L'association demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 11 avril 2005 par laquelle la prési-
dente-directrice générale de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a implicitement rejeté sa
demande du 11 février 2005 tendant
1°) à l'instauration par la présidente-directrice générale de la RATP d'un service minimum
en cas de grève
2°) et à la modification de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle la présidente-directrice gé-
nérale de la RATP a fixé la rémunération du temps de travail accompli de nuit hors roulement par
certains agents de la RATP ; [...]
- Sur la légalité de la décision implicite de rejet du 11 avril 2005 :
Considérant que le Rassemblement des Adeptes des Transports Parisiens demande l'annulation de la déci-
sion implicite du 11 avril 2005 en tant qu'elle rejette sa demande tendant d'une part à l'instauration d'un
service minimum et d'autre part à la modification de la rémunération du temps de travail accompli de nuit
hors roulement ; […] »
Les citations susmentionnées de l’arrêt nous apprennent que la présidente-directrice générale
de la RATP a rejeté, par une décision implicite, la double demande du RATP.
Cela veut dire que, saisie de ladite réclamation, la présidente-directrice générale a gardé le
silence pendant plus de deux mois (délai de droit commun applicable en l’absence d’indication
contraire).
Et, conformément à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence de la présidente-directrice
générale équivaut à une décision implicite de rejet.
Au demeurant, sur ce point, il ne nous est pas possible de prendre en défaut la Haute juridic-
tion administrative. La lecture de l’arrêt nous apprend à la fois
- la date à laquelle la réclamation du RATP est parvenue à la présidente-directrice générale
de la RATP, à savoir le 11 février 2005
- et la « date de naissance » de la décision rejetant implicitement la réclamation : le 11 avril
2005.
Ce sont bien deux mois qui séparent les deux dates.
En somme, le 11 avril 2005, la présidente-directrice générale de la RATP refuse implicitement
- de prévoir l'instauration d'un service minimum en cas de grève
- et de modifier sa décision du 19 janvier 2005 instituant une rémunération plus favorable au
profit des agents de la RATP qui accomplissent un temps de travail de nuit hors roulement.