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Le commentaire d'arrêt
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                    Les points de droit :
                    Au soutien de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision implicite de rejet
                du 11 avril 2005, le RATP invoque nécessairement des moyens, des arguments.
                    Les règles et principes de la procédure administrative contentieuse exigent en effet que toute
                requête contienne les moyens ou arguments sur lesquels elle se fonde.
                    En l’espèce, l’arrêt énonce directement les principaux arguments avancés par le RATP,
                et ces arguments font tous partie des points de droit sur lesquels le Conseil d’Etat a statué dans
                son arrêt de rejet.

                    Il ressort des visas et des paragraphes venant après le fameux Considérant ce qui suit de l’arrêt
                que le RATP a invoqué trois moyens ou arguments fondés sur une triple violation :
                    -  la méconnaissance du principe fondamental de la continuité du service public,
                    -  celle du principe d'adaptation constante du service public
                    -  et celle du principe de l'égalité de traitement des agents d'un même service public, corol-
                       laire qui principe d’égalité qui régit le service public.

                    Bref, la décision implicite de rejet du 11 avril 2005 méconnaîtrait les trois lois du service
                    public !

                    Logique juridique oblige, en invoquant ces moyens, le RATP adhère en fait au raisonnement
                suivant :

                    1 – L'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs dans l'ag-
                glomération parisienne est une activité de service public ;
                    2 – Tout service public est nécessairement soumis aux trois lois du service public : principe
                de continuité, principe d’adaptation et principe d’égalité ;
                    3 – Les lois du service public font partie des exigences de la légalité que toute décision admi-
                nistrative doit respecter, sauf à être entachée d’illégalité ;
                    4 – La décision implicite de rejet du 11 avril 2005 méconnaît les trois lois du service public ;
                    5 – La décision implicite de rejet du 11 avril 2005 est donc entachée d’illégalité et doit ipso
                facto être annulée.




                    Cette dernière affirmation (n°5), celle de l’illégalité de la décision implicite de rejet du 11
                avril 2005, constitue l’objet du litige, le principal point de droit que le Conseil d’Etat a eu à
                trancher.

                    Elle est en même temps la conclusion du raisonnement développé explicitement ou implici-
                tement, on l’a vu, par le RATP.


                    Par conséquent, le Conseil d’Etat ne peut se prononcer sur l’affirmation de l’illégalité de la
                décision implicite de rejet du 11 avril 2005 sans examiner la validité des prémisses (1, 2, 3 et 4)
                du raisonnement conduisant à cette affirmation conclusive.
                    Il ne peut pas non plus examiner la validité de ces prémisses sans se poser la question préa-
                lable qui s’impose à toute juridiction : celle de sa compétence.
                    Heureusement pour les deux parties, la question relative à la compétence et celle de la validité
                des prémisses du raisonnement du RATP se recoupent partiellement, ce qui rend l’arrêt plus in-
                telligible.




                1  Cf. note précédente.
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