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Le commentaire d'arrêt
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                           Définitions :
                           - Une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte
                    l’ordonnancement juridique.
                           Voilà pourquoi on dit qu’une décision fait grief. Faire grief, c’est être suscep-
                    tible d’affecter les droits et obligations d’un administré.
                           - Une décision implicite est une décision qu’un texte normatif déduit du si-
                    lence gardé, pendant un certain temps, par l’autorité administrative saisie d’une de-
                    mande.



                                                *** Le recours contentieux ***


                    C’est contre cette décision implicite de rejet – dont le champ d’application s’étend évidem-
                ment au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif – que le RATP va former un recours pour
                excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat le 25 mai 2005.


                    Nous sommes en droit de nous interroger :

                    Pourquoi le RATP a-t-il formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite
                de rejet du 11 avril 2005, et non contre la décision explicite du 19 janvier 2005 dont il a demandé
                la modification à la présidente-directrice générale de la RATP ?

                    Réponse :
                    -  Le RATP a formulé deux demandes dans la réclamation qu’il a adressée à la présidente-
                       directrice générale de la RATP
                       a – l’instauration d’un service minimum en cas de grève
                       b – et la modification de la décision du 19 janvier 2005 instituant une rémunération plus
                       favorable au profit des agents de la RATP qui accomplissent un temps de travail de nuit
                       hors roulement.
                    -  Si le RATP formait un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 19 janvier
                       2005, il n’obtiendrait satisfaction, le cas échéant, que sur un seul aspect de sa demande
                       initiale ; le Conseil d’Etat n’examinerait pas la question du service minimum.
                    Bien sûr, le RATP pourrait introduire deux recours, mais essayons d’imaginer les complica-
                    tions (tenant notamment au délai) que ce choix engendrerait !


                    Malgré la force apparente de l’évidence, nous sommes également fondé à nous demander :
                    Quel rapport y a-t-il, du point de vue de la légalité, entre la décision implicite de rejet et la
                décision explicite du 19 janvier 2005 ?
                    Réponse :

                    La légalité de la décision explicite du 19 janvier 2005 et la légalité de la décision implicite de
                rejet de la demande tendant à la modification (en fait, à l’abrogation suivie d’une substitution) de
                l’arrêté du 22 juillet 2002 sont partiellement liées. Autrement dit,
                       a – si la décision explicite du 19 janvier 2005 est illégale, la décision implicite de rejet est
                également illégale en tant qu’elle s’abstient de la modifier,
                       b – si le juge annule la décision implicite de rejet de la demande tendant à l’abrogation de
                la décision explicite du 19 janvier 2005, la présidente-directrice générale de la RATP sera forcée
                de modifier la décision explicite du 19 janvier 2005.
                    De même, si le juge estime que la présidente-directrice générale de la RATP avait l’obligation
                d’instaurer un service minimum en cas de grève, sa décision implicite sera, sur ce point, tenue
                pour illégale.
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