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Le commentaire d'arrêt
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Définitions :
- Une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte
l’ordonnancement juridique.
Voilà pourquoi on dit qu’une décision fait grief. Faire grief, c’est être suscep-
tible d’affecter les droits et obligations d’un administré.
- Une décision implicite est une décision qu’un texte normatif déduit du si-
lence gardé, pendant un certain temps, par l’autorité administrative saisie d’une de-
mande.
*** Le recours contentieux ***
C’est contre cette décision implicite de rejet – dont le champ d’application s’étend évidem-
ment au-delà du ressort d’un seul tribunal administratif – que le RATP va former un recours pour
excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat le 25 mai 2005.
Nous sommes en droit de nous interroger :
Pourquoi le RATP a-t-il formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision implicite
de rejet du 11 avril 2005, et non contre la décision explicite du 19 janvier 2005 dont il a demandé
la modification à la présidente-directrice générale de la RATP ?
Réponse :
- Le RATP a formulé deux demandes dans la réclamation qu’il a adressée à la présidente-
directrice générale de la RATP
a – l’instauration d’un service minimum en cas de grève
b – et la modification de la décision du 19 janvier 2005 instituant une rémunération plus
favorable au profit des agents de la RATP qui accomplissent un temps de travail de nuit
hors roulement.
- Si le RATP formait un recours pour excès de pouvoir contre la décision du 19 janvier
2005, il n’obtiendrait satisfaction, le cas échéant, que sur un seul aspect de sa demande
initiale ; le Conseil d’Etat n’examinerait pas la question du service minimum.
Bien sûr, le RATP pourrait introduire deux recours, mais essayons d’imaginer les complica-
tions (tenant notamment au délai) que ce choix engendrerait !
Malgré la force apparente de l’évidence, nous sommes également fondé à nous demander :
Quel rapport y a-t-il, du point de vue de la légalité, entre la décision implicite de rejet et la
décision explicite du 19 janvier 2005 ?
Réponse :
La légalité de la décision explicite du 19 janvier 2005 et la légalité de la décision implicite de
rejet de la demande tendant à la modification (en fait, à l’abrogation suivie d’une substitution) de
l’arrêté du 22 juillet 2002 sont partiellement liées. Autrement dit,
a – si la décision explicite du 19 janvier 2005 est illégale, la décision implicite de rejet est
également illégale en tant qu’elle s’abstient de la modifier,
b – si le juge annule la décision implicite de rejet de la demande tendant à l’abrogation de
la décision explicite du 19 janvier 2005, la présidente-directrice générale de la RATP sera forcée
de modifier la décision explicite du 19 janvier 2005.
De même, si le juge estime que la présidente-directrice générale de la RATP avait l’obligation
d’instaurer un service minimum en cas de grève, sa décision implicite sera, sur ce point, tenue
pour illégale.