Page 9 - td_ctxinter_5_synthese1-s_2021-2022
P. 9

TD – 2021-2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  9/28
                                                               x


                                                     Chapitre II :


                                                 Le règlement arbitral


                1. Arbitrage (bis) :
                   9 « L’arbitrage international a pour objet le règlement de litiges entre les États par
                     des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. » - Convention de La Haye
                     du 18 octobre 1907, article 37.
                                                        *
                2. Compromis d’arbitrage :
                   9 Définition n° 1 : Le compromis d’arbitrage est un traité soumettant l’objet d’un différend
                     déterminé à des arbitres spécialement désignés ou dont la désignation a été réglée, et qui
                     décrit et limite le pouvoir de ces arbitres.
                   9 Définition n° 2 : Le compromis d’arbitrage, c’est l’accord international aux termes duquel
                     les États intéressés conviennent de confier à un arbitre ou à un tribunal arbitral le règle-
                     ment d’un ou de plusieurs différends déjà nés.
                                                           ***





                                                    Chapitre III :


                                  SECTION I - Le Contentieux de la réparation

                1. Responsabilité :
                   9 Au sens générique, la responsabilité désigne l’obligation de répondre d’un comporte-
                     ment et, donc, d’en assumer les conséquences juridiques.
                                                            *
                2. Fait internationalement illicite :
                   9 Se dit du comportement d’un État qui viole une obligation internationale en vigueur à
                     l’égard dudit État, c’est-à-dire qui n’est pas conforme à ce qui est requis de l’État par
                     cette obligation internationale.
                                                            *
                3. Principe de l’intertemporalité (ou du droit intertemporel) :
                   9 Principe de non-rétroactivité dont l’exposé le plus souvent cité est dû à l’arbitre Max Hu-
                     ber :
                        « Un fait juridique doit être apprécié à la lumière du droit de l’époque et non pas
                        à celle du droit en vigueur au moment où surgit ou doit être réglé un différend
                        relatif à ce fait » - Affaire de l’île de Palmas, sentence du 4 avril 1928, Recueil des
                        sentences arbitrales, vol. II (1949), p. 845.
                     Ainsi, le fait de l’État ne constitue-t-il la violation d’une obligation internationale que
                     si l’État est lié par ladite obligation au moment où le fait se produit.
                                                         *
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14