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TD – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 3/15
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3. Service public à caractère industriel et commercial :
9 Un service public à caractère industriel et commercial est un service public que
son objet, l’origine de ses ressources et les modalités de son fonctionnement
apparentent à une entreprise privée.
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4. Contrat de concession de service public :
9 Constitue un contrat de concession de service public tout contrat par lequel une
personne (en principe publique et dénommée « autorité concédante ») confie la
gestion d’un service public à une personne privée ou publique (dénommée «
concessionnaire »), tout en lui transférant le risque lié à l’exploitation du service,
en contrepartie soit du droit d’exploiter le service, soit de ce droit assorti d’un
prix – Code de la commande publique, article L.1121-1.
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5. Contrat de délégation de service public :
9 Constitue un contrat de délégation de service public tout contrat par lequel une
collectivité territoriale (dénommée « autorité délégante ») confie la gestion d’un
service public à une personne privée ou publique (dénommée « délégataire »),
tout en lui transférant le risque lié à l’exploitation du service, en contrepartie soit
du droit d’exploiter le service, soit de ce droit assorti d’un prix – Code de la com-
mande publique, article L.1121-3.
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6. Marché de service public :
9 Constitue un marché de service public tout contrat par lequel une personne (en
principe publique) confie la gestion d’un service public à une personne privée ou
publique, sans transfert de risque, en contrepartie d’une rémunération qui n’est
pas liée aux résultats de l’exploitation du service.
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7. Redevances :
9 Constituent des redevances les sommes demandées à des usagers en vue de cou-
vrir les charges d'un service public déterminé ou les frais d'établissement et d'en-
tretien d'un ouvrage public, et qui trouvent leur contrepartie directe dans des
prestations fournies par le service ou dans l'utilisation de l'ouvrage.
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8. Principe de continuité du service public :
9 Principe (ou règle) selon lequel le fonctionnement du service public doit être as-
suré de manière régulière ou constante.
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9. Principe d’adaptation ou de mutabilité :
9 Principe (ou règle) en vertu duquel la personne en charge d’un service public peut et,
parfois, doit modifier ses règles d’organisation ou de fonctionnement en vue de le
rendre plus efficace ou plus attractif.
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