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TD – 2022-2023 – www.lex-publica.com – © M. Coulibaly                    7/15


             CE, 6 juillet 2016, Mlle Chotard                     3. Considérant que la lettre du 15 avril 2016 fixe des
                                                                  règles qui n’ont pas un caractère temporaire ; que,
             Vu la procédure suivante :                           par suite, la circonstance que cette lettre a été rédi-
                                                                  gée et notifiée dans le contexte d’un mouvement de
             Mlle Chotard a demandé au juge des référés du tri-   grève qui a cessé le 30 avril 2016 ne prive pas le
             bunal administratif de Paris d’ordonner, sur le fon-  présent litige de son objet ;
             dement des dispositions de l’article L. 521-1 du     4. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions diri-
             code de justice administrative, la suspension de
             l’exécution de la lettre du 15 avril 2016 par laquelle  gées contre la décision litigieuse du 15 avril 2016
                                                                  Mlle Chotard excipe de l'illégalité de l’arrêté du 23
             le secrétaire général de la Ville de Paris lui a signi-  octobre 2015 relatif à la continuité du service pu-
             fié qu’elle faisait partie des agents qui devaient res-  blic ;
             ter à leur poste de travail lors des journées de grève
             du mois d’avril 2016, afin d'assurer la sécurité et la  5. Considérant que l’arrêté du 23 octobre 2015 a été
             continuité du fonctionnement du service public des   publié au bulletin municipal officiel de la Ville de
             équipements sportifs de la ville de Paris.           Paris du 27 octobre 2015 ; qu’il ne se rapporte pas
                                                                  à l'organisation interne des établissements sportifs
             Par une ordonnance n° 1410349 du 28 avril 2016,      de la Ville de Paris, mais qu’il a pour objet de régir
             le tribunal administratif de Paris a rejeté cette de-  l’organisation du service public géré par ces établis-
             mande.
                                                                  sements ; qu’il a ainsi le caractère d'un acte admi-
             Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémen-       nistratif réglementaire ; que, dès lors, bien que cet
             taire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7, 14  arrêté soit devenu définitif, l'exception d'illégalité
             et 21 mai 2016 au secrétariat du contentieux du      est recevable ;
             Conseil d’État, Mlle Chotard demande au Conseil
             d'État :                                             6. Considérant qu’en indiquant dans le Préambule
                                                                  de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se ré-
               1°) d'annuler cette ordonnance ;                   fère le Préambule de la Constitution du 4 octobre
               2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande  1958, que le droit de grève s’exerce dans le cadre
               de suspension ;                                    des lois qui le réglementent, l’Assemblée consti-
                                                                  tuante a entendu inviter le législateur à opérer la
               3°) de mettre à la charge de la ville Paris la somme  conciliation nécessaire entre la défense des intérêts
               de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
               de justice administrative.                         professionnels dont la grève constitue l’une des mo-
                                                                  dalités et la sauvegarde de l’intérêt général, auquel
             Vu les autres pièces du dossier ; [etc.]             elle peut être de nature à porter atteinte ;
                                                                  7. Considérant qu’en l’absence de la complète légi-
             1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de    slation ainsi annoncée par la Constitution, la recon-
             l’article L. 521-1 du code de justice administrative :  naissance du droit de grève ne saurait avoir pour
             « Quand une décision administrative, même de re-     conséquence d’exclure les limitations qui doivent
             jet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en ré-  être apportées à ce droit, comme à tout autre, en vue
             formation, le juge des référés, saisi d’une demande  d’en éviter un usage abusif, ou bien contraire aux
             en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécu-  nécessités de l’ordre public ou aux besoins essen-
             tion de cette décision, ou de certains de ses effets,  tiels du pays ; qu’en l’état de la législation, il appar-
             lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un  tient à l’autorité administrative responsable du bon
             moyen propre à créer en l’état de l’instruction un   fonctionnement d’un service public de fixer elle-
             doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;
                                                                  même, sous le contrôle du juge de l’excès de pou-
             2. Considérant que la lettre attaquée se fonde sur   voir, la nature et l’étendue de ces limitations pour
             l’arrêté de la maire de Paris en date du 23 octobre  les services dont l’organisation lui incombe ;
             2015 relatif à la continuité du service public ; que,  8. Considérant qu’en prévoyant la désignation des
             revêtant un caractère impératif, elle n’est pas un   agents qui doivent rester à leur poste de travail en
             simple courrier de courtoisie ; qu’elle constitue en  cas de grève, l’arrêté du 23 octobre 2015 apporte à
             réalité une décision faisant grief ; qu'il suit de là que  l’exercice du droit de grève des restrictions ; qu’il
             la requérante est recevable à en demander l’annula-  ressort des pièces du dossier soumis au juge des ré-
             tion pour excès de pouvoir ;
                                                                  férés que ces restrictions n’excèdent pas ce qui est
                                                                  nécessaire pour prévenir un usage abusif du droit de
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