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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 13/37
2. Lorsqu’est survenu un différend entre les parties, chacune d’elles était libre de se sou-
mettre à l’arbitrage ou de refuser de s’y soumettre ;
3. Mais une fois le compromis d’arbitrage conclu, chacune des parties est obligée de se
soumettre à l’arbitrage. Cette obligation a pour fondement le principe général coutumier
Pacta sunt servanda qui signifie que les accords conclus doivent être exécutés de bonne foi ;
4. Toutefois, les parties peuvent se mettre d’accord pour renoncer ensemble à l’arbitrage
prévu dans le compromis.
Il faut également réserver l’hypothèse d’un accord des parties en vue d’un règlement
amiable de leur différend.
Les effets juridiques du compromis cessent normalement, comme ceux de tout traité, par
l’exécution des obligations qu’il impose.
Parfois, un délai exceptionnellement long sépare la date du compromis et celle de la sen-
tence :
x 25 ans dans l’affaire des Phares entre la France et la Grèce - sentence du 24 juillet 1956,
x 22 ans dans l’affaire de L’île de Clipperton entre la France et le Mexique - sentence du 28
janvier 1931.
Le compromis oblige aussi les arbitres, car il définit leur compétence et leur mission. Tel est
le sens de la formule classique Extra compromissum arbiter nihil facere potest – L’arbitre ne
peut statuer en-dehors, ni au-delà du compromis.
Les arbitres sont tenus de respecter le compromis parce qu’il constitue leur charte. S’ils sta-
tuaient au-delà des termes du compromis, ils commettraient un excès de pouvoir susceptible
d’entraîner la nullité de la sentence.
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