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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                18/37


            „ Cette opération n'a pas manqué de poser de sérieux problèmes.

            Illustrations :

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            {L'affaire des Essais nucléaires (arrêt du 20 décembre 1974). Dans le différend qui les op-
            posait à la France, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont invoqué l'Acte général d’arbitrage
            comme base de compétence de la Cour internationale de Justice.
            De son côté, la France a soutenu que l'Acte était tombé en désuétude avec la disparition de la
            Société des Nations. Au demeurant, la France a formellement dénoncé l'Acte le 10 janvier 1974
            – « dénonciation opposable à l'égard de tout État ou institution qui soutiendrait que l'Acte est
            encore en vigueur ».
            L'arrêt du 20 décembre 1974 ne règle pas ce point.

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            {L'affaire du Procès des prisonniers de guerre pakistanais. Le Pakistan a opposé l'Acte gé-
            néral d’arbitrage à l'Inde. Puis il s'est désisté ultérieurement, ce qui n’a pas permis à la Cour
            de statuer sur la question du maintien en vigueur de l'Acte général d’arbitrage.

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            {L'affaire du Plateau continental de la mer Égée (Grèce contre Turquie). La Grèce a fondé
            sa requête sur l'Acte général d’arbitrage. Dans son arrêt du 19 décembre 1978, la Cour inter-
            nationale de Justice ne s'est pas prononcée sur une éventuelle caducité de l'Acte général d’ar-
            bitrage. Pour décliner sa compétence, elle a retenu une réserve faite par la Grèce lors de son
            adhésion à l'Acte général d’arbitrage.
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            {L’affaire de l'incident aérien du 10 août 1999 (Pakistan c. inde ; compétence de la Cour),
            arrêt  du  21  juin  2000. Le Pakistan a invoqué, notamment, l’Acte général d’arbitrage comme
            base de compétence la Cour. Celle-ci, suivant la méthode bien connue de l’économie du rai-
            sonnement (rasoir d’Occam), a soigneusement évité de se prononcer sur la validité actuelle de
            l’Acte général d’arbitrage de 1928.

            Par ailleurs, le Royaume-Uni, l'Inde et la Turquie ont déjà notifié leur dénonciation « dans la
            mesure où l'Acte pourrait être considéré comme étant en vigueur. »
            Toutefois, certains États estiment officiellement que l'Acte général d’arbitrage est encore va-
            lide : Danemark, Norvège, Canada, Luxembourg, Burkina Faso, Grèce, Pakistan.
            „ Le maintien en vigueur de l'Acte général d’arbitrage demeure donc incertain.
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            2 – Les accords régionaux

            „ La plupart des accords régionaux ont vu le jour après la dernière guerre mondiale.
             En commençant par l'Europe, on peut citer d'abord la Convention européenne du 29 avril
            1957 pour le règlement pacifique des différends internationaux.
            Entrée en vigueur le 30 avril 1958, elle réunit 13 États : Autriche, Belgique, Danemark, Alle-
            magne, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Norvège, Suède, Suisse, Royaume-
            Uni.
            Certains d'entre eux n'ont pas accepté le chapitre de la convention relatif à l'arbitrage - Italie,
            Pays-Bas, Suède.
            Cinq autres pays ont signé la convention sans la ratifier ultérieurement : France, Grèce, Islande,
            Irlande, Turquie.
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