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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                23/37


                x Il est difficile à un chef d'État d'être complètement impartial. Sa justice se mesure à
                   l’aune des intérêts de son pays.
                x Enfin, le souverain compromet le progrès du droit. Il s'abstient souvent,
                   o soit d'énoncer des principes généraux pour éviter que ceux-ci soient ultérieurement
                      utilisés contre lui,
                   o soit de motiver sa sentence afin de ne pas s'exposer à la critique des juristes. Il statue
                      plus en fait qu'en droit.

            „ Dès lors, il n'est guère étonnant que l'arbitrage par chef d'État soit en déclin. En revanche, le
            choix d'un arbitre unique parmi des experts est souvent retenu : juriste de renom, Secrétaire
            général des Nations Unies…
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            2 – L’arbitrage collégial

            a – L’arbitrage par commission

            „ Ce type d’arbitrage est né avec les commissions chargées de délimiter les frontières des colo-
            nies anglaises d’Amérique. Puis il s'est développé et perfectionné à partir du XVIIIe siècle dans
            les rapports anglo-américains. Ultérieurement, il a été employé pour régler des réclamations
            pécuniaires interétatiques. Il a revêtu deux formes :

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            {Historiquement, la première forme est celle de la commission mixte diplomatique. Elle se
            compose de deux membres qui ont nécessairement la nationalité des parties – chaque partie
            en désigne un. Le compromis ne prévoit point la désignation d’un élément tiers pour les dépar-
            tager.
            Il s'agit d'un procédé où le diplomatique le dispute au juridictionnel. La recherche de transac-
            tions et de solutions de compromis l'emporte largement sur la soumission au droit.

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            {La deuxième forme porte le nom de commission mixte arbitrale. Faute d'accord entre les
            commissaires nationaux, un troisième membre (surarbitre, arbitre départiteur ou tiers arbitre)
            est désigné d'un commun accord par les parties ou par les commissaires nationaux.
            Prima facie, l'action de cette commission relève plus de la conciliation que de l’arbitrage. On dit
            souvent qu'il s'agit d'une négociation diplomatique à terminaison judiciaire ; elle se situe aux
            confins du droit et de la diplomatie. D’ailleurs, à l’origine, le surarbitre était choisi parmi les
            nationaux de l'un des États en litige.
                9 Exemple : La commission mixte américano-britannique instituée par le traité Jay
                    du 19 novembre 1794.

            „ Le procédé présente quelques inconvénients : par exemple, on découvre l’autorité de la chose
            décidée là où on est en droit d’espérer trouver l’autorité de la chose jugée.
            Aussi, à partir du milieu du XIXème siècle, les compromis prévoient-ils fréquemment que le su-
            rarbitre sera d'une nationalité tierce – tiers arbitre donc tierce nationalité. En général, le surar-
            bitre intervient seulement en cas de désaccord manifeste des commissaires nationaux. Il est
            alors habilité
                x soit à se prononcer seul,
                x soit à présider seulement les délibérations des commissaires nationaux, la sentence
                   étant adoptée à la majorité.
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