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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                26/37


            c – La protection juridique des arbitres

            „ En principe, l’arbitre exerce ses fonctions hors de son territoire national.
            Il se voit généralement reconnaître certaines immunités.
            L’article 46 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 stipule :
               « Les membres du tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays
               jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. »

            Ces immunités existent même sans accord ad hoc.
            „  Néanmoins,  parfois,  un  accord  spécifique  est  conclu  à  cet  effet  avec  le  pays  hôte  sous  une
            forme triangulaire.
                9 Exemple : France, Royaume-Uni, Suisse - Accord du 14 janvier 1977 relatif à la
                    délimitation du plateau continental.
            „ Certains États s’y refusent. Par exemple, les États-Unis. L’arbitrage franco-canadien de 1991
            s’est déroulé à New York en l’absence de tout accord sur les privilèges et immunités du tribunal
            arbitral.
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            2 – L’effectivité et l’immutabilité de l’organe arbitral

            „ Le caractère occasionnel, non permanent, de l’arbitrage pose deux problèmes fondamentaux :
                ƒ il rend malaisée la constitution de l’organe arbitral ;
                ƒ il en complique le fonctionnement.

            Deux problèmes qui menacent l’effectivité et l’immutabilité de l’organe arbitral.
            „ En principe, le compromis contient des dispositions destinées à prévenir ces difficultés ou à y
            remédier.
            „ Mais quelles solutions retenir en l’absence de règles explicites ?

            a – Les atteintes à l’effectivité de l’organe arbitral

            „ Une partie persiste dans son refus de procéder à la désignation de ses arbitres.

            Le cas s’est présenté dans l’affaire de l’interprétation des traités de paix consécutifs à la dernière
            guerre mondiale.

            „ La Cour internationale de Justice a eu à se prononcer sur l’attitude de la Hongrie, de la Bulgarie
            et de la Roumanie :
              1. Ces trois pays étaient-ils tenus de désigner leurs représentants aux commissions arbitrales
            prévues par les traités ?
              2. Le Secrétaire général des Nations Unies pouvait-il le faire à leur place ?
            „ Dans un premier avis du 30 mars 1950, la Cour a répondu positivement à la première question
            et négativement à la seconde.
            „ Devant la carence persistante des trois États, elle a émis un second avis le 18 juillet 1950. Elle
            y a affirmé qu’un refus était seulement de nature à engager leur responsabilité internationale.
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