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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 26/37
c – La protection juridique des arbitres
En principe, l’arbitre exerce ses fonctions hors de son territoire national.
Il se voit généralement reconnaître certaines immunités.
L’article 46 de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 stipule :
« Les membres du tribunal, dans l’exercice de leurs fonctions et en dehors de leur pays
jouissent des privilèges et immunités diplomatiques. »
Ces immunités existent même sans accord ad hoc.
Néanmoins, parfois, un accord spécifique est conclu à cet effet avec le pays hôte sous une
forme triangulaire.
9 Exemple : France, Royaume-Uni, Suisse - Accord du 14 janvier 1977 relatif à la
délimitation du plateau continental.
Certains États s’y refusent. Par exemple, les États-Unis. L’arbitrage franco-canadien de 1991
s’est déroulé à New York en l’absence de tout accord sur les privilèges et immunités du tribunal
arbitral.
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2 – L’effectivité et l’immutabilité de l’organe arbitral
Le caractère occasionnel, non permanent, de l’arbitrage pose deux problèmes fondamentaux :
il rend malaisée la constitution de l’organe arbitral ;
il en complique le fonctionnement.
Deux problèmes qui menacent l’effectivité et l’immutabilité de l’organe arbitral.
En principe, le compromis contient des dispositions destinées à prévenir ces difficultés ou à y
remédier.
Mais quelles solutions retenir en l’absence de règles explicites ?
a – Les atteintes à l’effectivité de l’organe arbitral
Une partie persiste dans son refus de procéder à la désignation de ses arbitres.
Le cas s’est présenté dans l’affaire de l’interprétation des traités de paix consécutifs à la dernière
guerre mondiale.
La Cour internationale de Justice a eu à se prononcer sur l’attitude de la Hongrie, de la Bulgarie
et de la Roumanie :
1. Ces trois pays étaient-ils tenus de désigner leurs représentants aux commissions arbitrales
prévues par les traités ?
2. Le Secrétaire général des Nations Unies pouvait-il le faire à leur place ?
Dans un premier avis du 30 mars 1950, la Cour a répondu positivement à la première question
et négativement à la seconde.
Devant la carence persistante des trois États, elle a émis un second avis le 18 juillet 1950. Elle
y a affirmé qu’un refus était seulement de nature à engager leur responsabilité internationale.