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Le règlement arbitral – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                29/37


            A – La procédure arbitrale

            1 – Les missions de l’organe arbitral


            „  La mission principale de l’organe arbitral est de trancher le différend qui lui est soumis en
            rendant sa sentence.
            Le compromis fixe donc la compétence de l’arbitre.
            S’il y a un doute sur la portée du compromis, l’arbitre doit pouvoir l’interpréter. Il est, en effet,
            admis qu’un tribunal arbitral est juge de sa compétence. Il n’a pas l’obligation d’en référer aux
            parties auteurs du compromis.
            „ On dit qu’il a la compétence de la compétence (ou Kompetenzkompetenz, formule allemande
            bien connu).

            „ Cette règle ne s’est pas imposée sans difficulté. Les États l’ont souvent contestée en invoquant
            successivement

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            {la théorie du mandat. L’arbitre étant un mandataire, il serait tenu d’en référer à ses man-
            dants (c'est-à-dire aux États auteurs du compromis) devant le silence, l’obscurité ou l’insuffi-
            sance du compromis, donc du mandat.
            Cette analyse est évidemment inexacte, car l’arbitre officie comme juge, et le juge n’est pas le
            mandataire des parties. L’indépendance du juge est incompatible avec la subordination du man-
            dataire ;

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            {une explication volontariste. En droit international, seule serait valide une interprétation
            authentique – donnée par les auteurs du texte, donc par les parties. Le compromis résulte de
            l’accord de volontés des parties. Il ne peut donc être valablement interprété que par elles.
            Ce moyen se révèle aussi peu fondé que le précédent. La jurisprudence internationale reconnaît
            la validité d’une interprétation non authentique.

            „  Dans l’arrêt du 18 novembre 1953 rendu en l’affaire Nottebohm, la Cour internationale de
            Justice présente ainsi le principe selon lequel l’arbitre est juge de sa compétence :
               « Depuis l’affaire de l’Alabama, il est admis, conformément à des précédents, que
               sauf convention contraire, un tribunal international est juge de sa compétence et a
               le pouvoir d’interpréter, à cet effet, les actes qui gouvernent celle-ci. » – Affaire
               Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Exception préliminaire, arrêt du 18 novembre
               1953.
            „ Il se pose cependant la question de la méthode d’interprétation.
            L’interprétation restrictive est généralement admise. En effet, si l’arbitre est juge de sa compé-
            tence, il n’en est point le maître.
            Toute interprétation abusive du compromis, tout examen de points non compris dans le com-
            promis constitue un excès de pouvoirs de nature à entraîner la nullité, voire l’inexistence de la
            sentence.

            „ Les autres pouvoirs conférés parfois aux arbitres sont assortis des mêmes sanctions.
            Ainsi, arrive-t-il que le compromis charge le tribunal d’établir ses règles de procédure. Mais,
            même en l’absence de dispositions allant dans ce sens, ce pouvoir est reconnu à l’organe arbi-
            tral. Selon le Modèle de règles, « à défaut d’accord entre les parties sur la procédure du tribunal,
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