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CHAPITRE III  1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                          5/33

            Chapitre I : Le contentieux de la responsabilité


                  Au sens générique, la responsabilité désigne l’obligation de répondre d’un comportement et,
            donc, d’en assumer les conséquences juridiques. La nature "civile" (au sens large) ou pénale des
            conséquences attachées au comportement permet de qualifier la responsabilité de "civile" ou de pé-
            nale. L’une et l’autre forme de responsabilité existent dans le contentieux international (Réparation -
            Section I et répression - Section II).


            Section I : Le contentieux de la réparation

                  Dans ce contentieux, le sujet de droit international auquel est imputable un fait dommageable
            (en principe) et illicite selon le droit international doit réparation (restitutio in integrum, indemnisa-
            tion ou satisfaction) et, éventuellement, assurances et garanties de non-répétition au sujet de droit
            international à l’encontre duquel ce fait a été accompli.
                  Le contentieux de la réparation établit une relation « nouvelle » de sujet de droit international
            à sujet de droit international. Il n’existe qu’en faveur d’un sujet de droit international (par exemple,
            l’État réclamant) et qu’à la charge d’un autre sujet de droit international (par exemple, l’État respon-
            sable). Un sujet de droit international est, directement ou indirectement, l’auteur ou la victime d’un
            comportement dommageable (en principe) et illicite.
                  Par commodité, nous ferons référence aux seuls États dans les développements qui suivent ;
            mais ces développements valent, mutatis mutandis, pour tous les sujets de droit international.


            I - La naissance et l’invocation de la responsabilité de l’État

            A - Les conditions de l’engagement de la responsabilité internationale de
            l’État

               ¾ Considérations liminaires sur les normes primaires et les normes secondaires du droit inter-
            national.
                  On soutient souvent en doctrine que l’engagement de la responsabilité de l’État est subordonné
            à la réunion de trois éléments : un fait internationalement illicite (1), un préjudice (2) et un lien de
            causalité entre le fait et le préjudice (3).
                  Toutefois, un examen attentif de la jurisprudence internationale incite à ne pas donner à cette
            affirmation une portée générale et absolue.
                  En effet, tout dépend du contenu de la norme primaire qui a été violée par l’État.
                  Il faut entendre
                     ƒ par normes primaires, les règles qui créent des droits et des obligations en faveur ou à la
            charge des États, et
                     ƒ par normes secondaires, les règles qui, d’une part, permettent de déterminer si des normes
            primaires ont été violées et qui, d’autre part, indiquent les conséquences devant découler de ces éven-
            tuelles violations.
                  À la lumière de cette distinction, nous pouvons affirmer
                     ƒ que les règles relatives à la responsabilité des États, qui seront exposées ci-après, partici-
            pent de la catégorie des normes secondaires, et
                     ƒ que nombre d’autres règles du droit international (conventionnel, coutumier ou autre) re-
            lèvent de la catégorie des normes primaires, dans la mesure où ce sont ces règles qui déterminent les
            droits et obligations des États dont la violation entraîne l’application des règles relatives à la respon-
            sabilité.
                  Il s’ensuit qu’un lien très étroit unit les normes primaires aux normes secondaires, ces dernières
            étant ici, on l’aura compris, synonymes de règles régissant la responsabilité de l’État pour violation
            des normes primaires.
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