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CHAPITRE III  1/2 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly                          8/33

            1 - L’existence d’un fait internationalement illicite attribuable à l’État

                  Il existe un consensus jurisprudentiel et doctrinal autour sur le principe suivant : « Tout fait
            internationalement illicite de l’État engage sa responsabilité internationale. » 1
                  Nous traiterons plus loin de la question de savoir à l’égard de qui (État, groupe d’États voire
            communauté internationale) un État engage sa responsabilité internationale par la commission d’un
            fait internationalement illicite ; voir infra, p. 21 : 1 – Les titulaires du droit d’invoquer la responsabi-
            lité internationale de l’État.
                  Selon le principe susénoncé, pour que la responsabilité internationale de l’État soit engagée,
            deux conditions sont d’emblée exigées :
                     ƒ un fait considéré, en vertu du droit international, comme un fait de l’État (a) et
                     ƒ le caractère internationalement illicite d’un tel fait (b).

            a - L’attribution (ou l’imputation) d’un fait à l’État
                  Le mot « fait » est retenu de préférence au terme « acte », parce que, contrairement à ce dernier,
            il désigne aussi bien une action qu’une omission (ou qu’une abstention), et que la responsabilité de
            l’État peut être engagée tant par ses actions que par ses omissions ou abstentions. Au demeurant, dans
            certains cas, c’est le cumul d’une action et d’une omission qui fonde la responsabilité.
                  En outre, pour reprendre des distinctions bien connues en droit pénal, le fait litigieux peut être
                     ƒ un fait achevé (tir de missile sur le territoire d’un autre État) ou un fait continu (occupation
            du territoire d’un autre État)
                     ƒ un fait simple ou un fait composite (une série d’actions ou d’omissions considérées comme
            un unique fait : génocide, par exemple).
                  Ce qui est pertinent au regard du droit international, c’est qu’il y ait un comportement de l’État,
            quelle que soit la forme de ce comportement.
                  Toutefois, admettre ce principe est une chose, le mettre en œuvre en est une autre, un peu moins
            aisée.
                  La Cour permanente de Justice internationale a observé avec justesse :
                     « Les États ne peuvent agir qu’au moyen et par l’entremise de la personne de leurs agents et
                     représentants. » - Certaines questions touchant les colons d'origine Allemande dans les terri-
                     toires cédés par l'Allemagne à la Pologne, avis consultatif du 10 septembre 1923, C.P.J.I., série
                     B, n° 6, p. 22.
               Ź L’État étant, comme chacun le sait, une personne morale, le fait considéré dans la sphère du
            droit international comme un fait de l’État correspond dans le monde réel au fait d’une personne
            physique.
               Ź Étant donné que les faits de toutes les personnes physiques ne sont pas tenus pour des faits de
            l’État, il importe de répondre à la question : quelles sont les personnes physiques dont les faits sont
            considérés comme des faits de l’État ?
               Ź La réponse est fournie par le droit international : sont considérées comme des faits de l’État les
            actions ou les omissions (ou abstentions) des organes ou des agents de droit ou de fait de l’État.















            1  CDI, op. cit.
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