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CHAPITRE III 1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 12/38
De ce point de vue, il est indifférent d’employer « fait » ou « comportement ».
En outre, pour reprendre des distinctions bien connues en droit pénal, le fait litigieux peut être
un fait achevé (tir de missile sur le territoire d’un autre État) ou un fait continu (occupation du
territoire d’un autre État)
un fait simple ou un fait composite (une série d’actions ou d’omissions considérées comme un
unique fait : génocide, par exemple).
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ii – Faits considérés comme faits de l’État
Ce qui est pertinent au regard du droit international, c’est qu’il y ait un fait ou comportement de
l’État, quelle que soit la forme de ce fait ou comportement – Rappelons que ces deux derniers termes
sont synonymes.
Toutefois, admettre ce principe est une chose, le mettre en œuvre en est une autre, un peu moins
aisée.
La Cour permanente de Justice internationale a observé avec justesse :
« Les États ne peuvent agir qu’au moyen et par l’entremise de la personne de leurs agents
et représentants. » – Certaines questions touchant les colons d'origine Allemande dans les
territoires cédés par l'Allemagne à la Pologne, avis consultatif du 10 septembre 1923,
C.P.J.I., série B, n° 6, p. 22.
L’État étant, comme chacun le sait, une personne morale, le fait considéré dans la sphère du droit
international comme un fait de l’État correspond dans le monde réel au fait d’une personne physique.
Étant donné que les faits de toutes les personnes physiques ne sont pas tenus pour des faits de l’État,
il importe de répondre à la question : Quelles sont les personnes physiques dont les faits sont con-
sidérés comme des faits de l’État ?
La réponse est fournie par le droit international :
Sont considérées comme des faits de l’État les faits qui ont pour auteurs
soit des organes de droit ou de fait de l’État,
soit des agents de droit ou de fait de l’État.
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b – La reconnaissance du caractère internationalement illicite du fait attribué à
l’État
Pour que la responsabilité internationale de l’État soit engagée, il ne suffit pas que le fait litigieux
soit tenu pour un fait de l’État ; il faut, de surcroît, que ce fait de l’État soit reconnu comme étant
internationalement illicite.
Et la reconnaissance du caractère internationalement illicite du fait imputé (ou attribué) à l’État
s’appuie sur quatre principes simples :
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{La qualification du fait d’un État comme internationalement illicite relève du droit international.
Une telle qualification n’est pas affectée par la qualification du même fait comme licite par le droit
interne.