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CHAPITRE III  1/2 – 2022-2023 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  15/38

         ii – La légitime défense

         „ L’illicéité du fait de l’État est en principe exclue si ce fait constitue une mesure de légitime défense
         prise en conformité avec l’article 51 de la Charte des Nations Unies.
         Autrement dit, une réponse nécessaire et proportionnée à un acte d’agression armée.
         Le principe a été clairement admis par la Cour internationale de Justice dans l’affaire des Activités
         militaires et paramilitaires au Nicaragua – arrêt du 27 juin 1986.
         „ Néanmoins, la légitime défense n’exclut pas l’illicéité d’un comportement dans toutes les circons-
         tances ni à l’égard de toutes les obligations.
          Parmi les limites à l’exercice du droit de légitime défense, on peut citer avec la Cour internationale
         de Justice :
             ƒ les dispositions du droit international humanitaire que la Cour internationale de Justice
               qualifie de « principes intransgressibles » – Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes
               nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996 ;
             ƒ les dispositions relatives aux droits de l'homme non susceptibles de dérogation et

             ƒ certaines obligations contractées en matière d’environnement – C.I.J., avis précité du 8
               juillet 1996 ; cf. aussi Trail smelter case – Fonderie de Trail – (United States, Canada), pre-
               mières grandes décisions dans le domaine de la responsabilité en matière d’environnement
               (Sentences arbitrales du 16 avril 1938 et du 11 mars 1941).
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         iii – Les contre-mesures

         „ L’illicéité du fait d’un État non conforme à l’une de ses obligations internationales à l’égard d’un
         autre État est exclue si, et dans la mesure où, ce fait constitue une contre-mesure prise à l’encontre
         de cet autre État.




                  ŹDéfinition de la notion de contre-mesure :
                     Une contre-mesure    est  un  acte  exclusif  de  tout  recours  aux  armes,  pris  par  un
                     État, en violation d'une de ses obligations internationales, pour riposter à un fait
                     internationalement illicite commis à son encontre par un autre État.


         „ Question : À quelles conditions, le recours par un État à des contre-mesures est-il justifié en droit
         international ?

          Réponse : Selon la Cour (C’est-à-dire CIJ ou Cour internationale de Justice), pour qu’une contre-
         mesure soit justifiée (ou licite), cinq conditions doivent être cumulativement réunies :


                    1
                  {La contre-mesure doit être prise pour riposter à un fait internationalement illicite
                  d'un autre État et doit être dirigée contre cet État ;

                    2
                  {L’État lésé doit avoir invité l'État auteur du fait illicite à mettre fin à son comporte-
                  ment illicite ou à en fournir réparation ;

                    3
                  {Les effets de la contre-mesure doivent être proportionnés aux dommages subis,
                  compte tenu des droits en cause ;
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