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Les juges de l’action administrative 2021- 2022 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  69/63

                        le pourvoi en cassation,
                                            1
                        le recours en révision ,
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                        l’opposition ,
                        la tierce opposition,
                        le recours en interprétation,
                        le recours en rectification d’erreur matérielle
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                        le recours dans l’intérêt de la loi .
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                   Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction
            dont les frais ne sont pas à la charge de l'État - Article R.761-1 du code de justice administrative. Le juge
            les met à la charge de toute partie perdante. Mais les circonstances particulières de l’affaire peuvent
            justifier qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties.
                 9 Exemples de circonstances particulières :
                       la partie gagnante n’a invoqué une fin de non-recevoir qu’après l’expertise, ainsi rendue
            inutile ; elle supporte alors les frais de cette expertise : CE, 24 avril 1974, Jaubert ;
                       la partie gagnante a rendu les opérations d’expertise plus difficiles et coûteuses par sa
            carence à répondre aux demandes de renseignements de l’expert ou du tribunal : CE, 10 mai 1989,
            Centre hospitalier régional de Lille c/ Deblauwe, n° 64651 et n° 81509.
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                   Quant aux frais irrépétibles, ils englobent les frais exposés et non compris dans les dépens :
            honoraires d’avocat…Le juge peut les mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou, à défaut,
            de la partie perdante - étant donné qu’il peut y avoir dissociation entre les deux ; voir ci-dessus. Le
            juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée aux frais irrépé-
            tibles - Article L.761-1 du code de justice administrative.

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            1  Ce recours ne peut être dirigé que contre les décisions du Conseil d’État - et devant le Conseil d’État. La loi énumère
            limitativement trois causes de révision :
                 1. la décision du Conseil d’État a été rendue sur pièce fausse,
                 2. une partie a été condamnée faute de présenter une pièce retenue par son adversaire,
                 3. la procédure suivie devant le Conseil d’État était entachée de vices graves tels que la composition irrégulière
                  de la formation de jugement ou l’absence de conclusions du commissaire du gouvernement.
            2  Non recevable contre les jugements des tribunaux administratifs depuis le décret du 10 avril 1959.
            3  Ce recours, normalement exercé par un ministre, aboutit à une censure purement morale.
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