Page 19 - td_ctxinter_3_consultcas-c_2019-2020
P. 19

TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  19/81


               2 – Moyen tiré du caractère non international des questions posées
               à la Cour :



                                                           ***
                       a. Réponse synthétique (ou simple résumé de la réponse)


                  Sans mésuser du rasoir d’Occam (Cf. infra), nous pouvons considérer comme non fondé ce
               moyen n°2 tiré du caractère non international des questions posées à la Cour.
                  Le raisonnement qui sous-tend implicitement ce moyen pèche au niveau de sa prémisse mi-
               neure.
                  Exposé de ce raisonnement qui participe quelque peu du sophisme :
                  A - Prémisse majeure ou dimension proprement juridique du moyen : la Cour doit refuser de
               donner un avis consultatif sur toute question portant sur une matière comprise dans le domaine
               réservé (ou compétence nationale selon la formule imprécise du Myanmar) des États ;
                  B - Prémisse mineure ou dimension mi-factuelle, mi-juridique du moyen : les questions po-
               sées par l’ECOSOC à la Cour portent sur une matière comprise dans le domaine réservé de
               l’État myanmarien. Dans une même matière visée formellement par une convention internatio-
               nale, on peut noter des questions relevant du droit international et des questions qui se rattachent
               au droit interne. Toue la différence entre cadre formel et contenu matériel ! En devenant partie
               à une convention internationale, tout État acquiert une double compétence : celle d’interpréter
               ladite convention et celle de l’appliquer au moyen d’actes juridiques régis par son droit interne
               (lois, décrets, etc.) et d’actes matériels. Au demeurant, la doctrine aussi bien que la jurispru-
               dence appellent interprétation authentique l’interprétation donnée par les parties elles-mêmes.
               Ainsi, les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la convention du 13 février
               1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ressortissent à la compétence de l’État
               du Myanmar. À preuve, justement, la jurisprudence internationale relative aux différentes im-
               munités : immunité de l’État et immunité diplomatique ;
                  C - Conclusion : la Cour doit, en conséquence, refuser de donner un avis consultatif sur les
               questions posées par l’ECOSOC.
                  La prémisse majeure est juste (voir infra A-1 et A-2)
                  En revanche, la prémisse mineure ne peut être retenue (cf. infra B), ce qui fait que la con-
               clusion est irrecevable.
                  Les questions posées par l’ECOSOC à la Cour internationale de Justice relèvent, non pas du
               droit interne myanmarien, mais du droit international.


                  Ce moyen n°2 est donc voué au rejet.

                                                           ***
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24