Page 20 - td_ctxinter_3_consultcas-c_2019-2020
P. 20
TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 20/81
b. Réponse analytique et didactique
Exposé des faits :
Pas de difficulté particulière pour les candidats, qui pouvaient donc aisément reconstituer
les faits.
Définitions et compréhension des termes du moyen n°2 :
Prima facie, la compréhension des termes employés ne se heurte à aucune difficulté.
***
Compréhension du moyen n°2 :
Facilité à éviter : En réfutant le moyen n°1, nous nous sommes évertué à démontrer le caractère
au moins partiellement juridique des questions posées à la Cour. Nous avons même laissé en-
trevoir qu’il s’agissait de questions de droit international (interprétation et application d’une
convention international). Mais ce dernier point ne saurait, même au nom du rasoir d’Occam,
tenir lieu de réfutation complète du moyen n°2, car celui-ci pose une question essentielle et
nouvelle qui ne peut être éludée : celle de la relation entre la demande d’avis et le domaine
réservé des États. Qui plus est, si la question de l’interprétation a été entrevue lors de l’examen
du moyen n°1, il en va différemment de la question de l’application. Le caractère juridique des
questions étant déjà établi (Cf. moyen n°1), leur caractère international sera exposé et appro-
fondi ici, et ce en rapport d’une part avec l’habilitation du requérant, et d’autre part avec le
problème du domaine réservé des États. Très édifiants à cet égard sont les présupposés et le
raisonnement qui sous-tendent ce moyen n°2. Des présupposés et un raisonnement qu’il nous
faut absolument traiter.
Le moyen n°2 – qu’il nous réfuter minutieusement – se fonde sur un raisonnement que
l’on peut décrire (rappel) de la manière suivante :
A - prémisse majeure ou dimension proprement juridique du moyen : la Cour doit refuser de
donner un avis consultatif sur toute question portant sur une matière comprise dans le domaine
réservé (ou compétence nationale selon la formule imprécise du Myanmar) des États ;
B - prémisse mineure ou dimension mi-factuelle, mi-juridique du moyen : les questions po-
sées par l’ECOSOC à la Cour portent sur une matière comprise dans le domaine réservé de
l’État myanmarien. Dans une même matière visée formellement par une convention internatio-
nale, on peut noter des questions relevant du droit international et des questions qui se rattachent
au droit interne. Toue la différence entre cadre formel et contenu matériel ! En devenant partie
à une convention internationale, tout État acquiert une double compétence : celle d’interpréter
ladite convention et celle de l’appliquer au moyen d’actes juridiques régis par son droit interne
(lois, décrets, etc.) et d’actes matériels. Au demeurant, la doctrine aussi bien que la jurispru-
dence appellent interprétation authentique l’interprétation donnée par les parties elles-mêmes.
Ainsi, les questions relatives à l’interprétation et à l’application de la convention du 13 février
1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ressortissent à la compétence de l’État
du Myanmar. A preuve, justement, la jurisprudence internationale relative aux différentes im-
munités : immunité de l’État et immunité diplomatique ;