Page 22 - td_ctxinter_3_consultcas-c_2019-2020
P. 22

TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  22/81


                      également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des questions juri-
                      diques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. » (Cf. cours)


                  Statut de la Cour internationale de Justice (Rappel):

                         « Article 65

                         1. La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la demande
                      de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Nations Unies, ou
                      conformément à ses dispositions, à demander cet avis. » (Cf. cours)

                  Ces dispositions plongent leur lecteur dans un certain embarras.


                  Force est de faire les observations suivantes :

                  i - ces dispositions, telles que nous les avons comprises à la lumière de la jurisprudence de
               la Cour (Cf. réfutation du moyen n°1), exigent que les demandes d’avis et la compétence con-
               sultative de la Cour portent sur des questions juridiques (l’épithète pouvant, théoriquement,
               renvoyer au droit international comme au droit interne);
                  ii -  mais elles ne limitent pas ratione materiae, de manière expresse, les demandes d’avis
               et la compétence consultative de la Cour aux questions relevant du droit international ;
                  iii - d’ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 96 de la Charte et le paragraphe 1 de l’article 65
               du Statut visent « toute question juridique » ;
                  iv - dans le même temps, s’agissant des organes autres que l'Assemblée générale et le Conseil
               de sécurité, le paragraphe 2 de l’article 96 de la Charte limite les demandes d’avis et la compé-
               tence consultative de la Cour aux questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de l’acti-
               vité de ces organes ;
                  v - comme l’activité de ces organes relève en principe du droit international, on pourrait en
               déduire que les demandes d’avis émanant des organes autres que l'Assemblée générale et le
               Conseil de sécurité doivent porter sur des questions relevant du droit international ;
                  vi - nous nous retrouvons donc
                      * avec une liberté implicite pour l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité : leurs
               questions juridiques ne devraient pas être nécessairement des questions relevant du droit inter-
               national (Au demeurant, ce principe n'a pas empêché la Cour de s'interroger à plusieurs reprises
               sur la relation entre la question faisant l’objet d’une demande d’avis consultatif et les activités
               de l’Assemblée générale, sans toutefois indiquer les conséquences qu'elle aurait pu tirer d'une
               éventuelle absence de connexité entre la question posée et les activités de l'organe délibérant –
               Cf. cours) ;
                      * et avec une limitation implicite pour les organes autres que l'Assemblée générale et le
               Conseil de sécurité : leurs questions juridiques devraient être nécessairement des questions re-
               levant du droit international.


                  Cette exégèse de l’article 96 de la Charte et de l’article 65 du Statut est-elle confirmée par
               la jurisprudence ?
                                                            ***
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27