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                                       Jurisprudence pertinente de la Cour :


                  Adossé bien évidemment à la jurisprudence, le cours (chapitre I, page 14) définit ainsi les
               questions susceptibles d’être posées à la Cour :
                  « De jurisprudence constante, par question juridique il faut entendre :
                  Une question qui est libellée en termes juridiques, qui soulève des problèmes de droit
               international et qui, par sa nature même, est susceptible de recevoir une réponse fondée
               en droit international - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975: C.I.J. Recueil
               1975,  p. 12 ; Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires, Avis consultatif du 8
               juillet 1996: C.I.J. 1996,  p. 226. »

                  Voici le passage pertinent de cet avis consultatif du 16 octobre 1975 relatif au Sahara occi-
               dental :
                         « 15. Les questions soumises par l'Assemblée générale ont été libellées en termes ju-
                      ridiques et soulèvent des problèmes de droit international: le territoire était-il terra
                      nullius au moment de sa colonisation? quels étaient les liens juridiques de ce territoire
                      avec le Royaume du Maroc et l'ensemble mauritanien? Ces questions sont, par leur nature
                      même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit; elles ne seraient guère sus-
                      ceptibles d'ailleurs de recevoir une autre réponse. Il apparaît donc à la Cour qu'elles ont
                      en principe un caractère juridique. On peut ajouter qu'aucun des États qui se sont présen-
                      tés devant elle n'a soutenu que les questions n'étaient pas juridiques au sens de l'article
                      96, paragraphe 1, de la Charte et de l'article 65, paragraphe 1, du Statut. »

                  Ainsi donc, la définition que donne le cours des questions juridiques procède-t-elle d’une
               interprétation du passage précité de l’avis consultatif du 16 octobre 1975 relatif au Sahara
               occidental.
                  Il importe à présent de préciser qu’il s’agit d’une interprétation fondée à la fois sur l’inter-
               prétation que la Cour elle-même a faite ultérieurement du passage de l’avis précité et sur les
               dispositions de l’article 38 du Statut de la Cour.


                  Interprétation faite par la Cour du passage pertinent de l’avis consultatif du 16 octobre
               1975 relatif au Sahara occidental :


                         « La Cour a déjà eu l'occasion d'indiquer que les questions

                         "libellées en termes juridiques et soulevant des problèmes de droit international ...
                      sont, par leur nature même, susceptibles de recevoir une réponse fondée en droit ... [et]
                      ont en principe un caractère juridique» (Sahara occidental, avis consultatif, C.I.J. Recueil
                      1975, p. 18, par. 15)." » - Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
                      Avis consultatif du 8 juillet 1996 ; Licéité de l'utilisation des armes nucléaires
                      par un État dans un conflit armé, Avis consultatif du 8 juillet 1996.


                  On pouvait déjà relever une prémisse de cette position dans l’avis consultatif du 30 mars
               1950 relatif à l’Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la
               Roumanie, première phase :


                         « La demande d'avis a un objet beaucoup plus limité. Elle tend exclusivement à obte-
                      nir de la Cour certaines précisions juridiques concernant l'applicabilité de la procédure
                      de règlement des différends par commissions, telle que l'ont prévue les dispositions ex-
                      presses de l'article 36 du traité avec la Bulgarie, de l'article 40 du traité avec la Hongrie,
                      de l'article 38 du traité avec la Roumanie. Interpréter à cette fin les clauses d'un traité ne
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