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                  Cela est conforme à l’article 2, paragraphe 7, de la Charte dont nous rappelons les disposi-
               tions :


                         « Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à inter-
                      venir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un
                      État ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure
                      de règlement aux termes de la présente Charte; toutefois, ce principe ne porte en rien
                      atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII. »

                  A présent, nous devons examiner la prémisse mineure du raisonnement qui sous-tend le
               moyen n°2 du Myanmar.

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                  B - Prémisse mineure ou dimension mi-factuelle, mi-juridique du moyen
               n°2 : les questions posées par l’ECOSOC à la Cour portent-elles sur une ma-
               tière comprise dans le domaine réservé de l’État myanmarien ?



                  Le Myanmar répond par l’affirmative en raisonnant de la manière suivante :


                  i - en devenant partie à une convention internationale, tout État acquiert une double compé-
               tence : celle d’interpréter ladite convention et celle de l’appliquer. Au demeurant, la doctrine
               aussi bien que la jurisprudence appellent interprétation authentique l’interprétation donnée par
               les parties elles-mêmes ;
                  ii - les questions posées par l’ECOSOC à la Cour concernent l’interprétation et l’application
               de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies. En effet,
               elles  visent à obtenir une réponse sur le point de savoir si les propos de Natsagiin Enkhbayar,
               rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de l'indépen-
               dance des juges et des avocats, sont couverts par l’immunité prévue dans la section 22 de l'ar-
               ticle VI de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies ;
                  iii –  en vertu du principe de la double compétence exposé plus haut (cf. i), les questions
               posées par l’ECOSOC à la Cour ressortissent à la compétence de l’État du Myanmar ;
                  iv – à preuve, d’une manière générale, la question de savoir si tel fait ou propos est couvert
               par une quelconque immunité est entièrement laissée à l'appréciation des juridictions de l'État
               dans lequel les poursuites sont engagées ; ce n’est pas une question de droit international, mais
               une question de droit interne qui a trait au domaine réservé des États ;
                  v - en conséquence, les questions posées par l’ECOSOC ne sont pas des questions de droit
               international, mais des questions de droit interne qui ont trait au domaine réservé de l’État du
               Myanmar.

                  Ce raisonnement du Myanmar procède d’une double confusion savamment mise en
               œuvre :

                  - confusion entre compétence exclusive et compétence alternative
                  - et confusion entre les immunités fondées sur le droit interne et les immunités fondées
               sur le droit international.
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