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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  28/81


                  Constituent par exemple des immunités fondées sur le droit interne de l’État les immunités
               dont bénéficient à l’intérieur de l’État les parlementaires et le chef de l’État.
                  La question de savoir si tel fait ou propos tenu par un parlementaire ou le chef de l’État est
               couvert par une immunité de ce genre est bien sûr entièrement laissée à l'appréciation des juri-
               dictions de cet État – sauf stipulation conventionnelle expresse contraire.
                  Une telle question participe du domaine réservé de l’État, et n’est donc pas une question de
               droit international.


                  Constituent, en revanche, des immunités fondées sur le droit international les immunités dont
               bénéficient à l’intérieur de l’État les agents et fonctionnaires internationaux, les diplomates, les
               consuls et les chefs d’État étrangers.
                  A preuve, de telles immunités procèdent de la coutume internationale et de conventions in-
               ternationales spécifiques : cf. Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diploma-
               tiques, Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, ou comme, en
               l’espèce, la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies approuvée par
               l'Assemblée générale des Nations Unies le 13 février 1946.
                  Certes, il appartient aux juridictions et aux autorités politiques et administratives de l’État
               de faire respecter, à l’intérieur de l’État, les immunités fondées sur le droit international.
                  Mais ce rôle dévolu aux juridictions et aux autorités politiques et administratives de
               l’État n’emporte pas novation des immunités en question. Celles-ci restent des immunités
               fondées sur le droit international.
                  L’interprétation des conventions internationales relatives aux immunités, comme celle de
               toute convention internationale, peut être effectuée par le juge international, même si le juge
               interne se reconnaît un certain pouvoir en la matière.
                  Que les parties à une convention internationale aient compétence pour l’interpréter et
               l’appliquer, cela n’est pas certes pas contestable.
                  Mais leur compétence n’est nullement exclusive de celle du juge international.
                  Une question relative à l’interprétation et à l’applicabilité d’une convention internationale
               est bel et bien une question de droit international.
                  Rappelons que nous avons déjà démontré que les questions posées par l’ECOSOC visaient
               à obtenir de la Cour une interprétation pertinente de la Convention sur les privilèges et immu-
               nités des Nations Unies (Cf. moyen n°1).




                  Conclusion sur la prémisse mineure du moyen n°2 :


                  Nous pouvons donc soutenir que les questions posées par l’ECOSOC à la Cour ne portent
               pas sur une matière comprise dans le domaine réservé de l’État myanmarien.


                  La jurisprudence internationale le confirme :

                  Avis consultatif du 30 mars 1950 relatif à l’Interprétation des traités de paix conclus avec
               la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase :

                         « La demande d'avis a un objet beaucoup plus limité. Elle tend exclusivement à obte-
                      nir de la Cour certaines précisions juridiques concernant l'applicabilité de la procédure
                      de règlement des différends par commissions, telle que l'ont prévue les dispositions ex-
                      presses de l'article 36 du traité avec la Bulgarie, de l'article 40 du traité avec la Hongrie,
                      de l'article 38 du traité avec la Roumanie. Interpréter à cette fin les clauses d'un traité
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