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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  54/81


                  La première proposition de la réserve reprend, pour l’essentiel, les termes de la pre-
               mière phrase de la section 30 ("contestation portant sur l'interprétation ou l'application").
                  Or la première phrase de la section 30 a trait aux différends entre des États parties à la Con-
               vention, seuls différends dont "les parties" peuvent recourir à la procédure contentieuse comme
               mode de règlement.
                  Une telle interprétation est confortée par la seconde proposition de la réserve du Myanmar.
               En effet, dans cette seconde proposition, il est question du "consentement de tous les États parties
               au différend".

                  Comme l’Organisation des Nations Unies n’est pas un État, encore moins un super-État (Cf.
               cours, Introduction générale, à propos de l’avis consultatif du 11 avril 1949, Réparation des
               dommages subis au service des Nations Unies), force est de reconnaître

                  - que la réserve du Myanmar porte sur les différends entre États parties à la Convention


                  - et qu’elle n’a pas trait aux différends entre l'Organisation et un État partie à la Convention.

                  Or la demande d’avis de L’ECOSOC porte sur un différend opposant l'Organisation des
               Nations Unies et le Gouvernement myanmarien.

                  Données pertinentes du cas pratique :


                         « Considérant qu'un différend oppose l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
                      vernement myanmarien, au sens de la section 30 de la convention sur les privilèges et
                      immunités des Nations Unies, au sujet de l'immunité de juridiction de Natsagiin
                      Enkhbayar, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la ques-
                      tion de l'indépendance des juges et des avocats, […] »



                  Conclusion sur la dimension purement factuelle du moyen n°4 :


                  En l’espèce, sa réserve ne révèle pas que le Myanmar, partie au différend, n’a pas consenti
               à ce qu'un avis fût demandé à la Cour.

                  Au contraire, le Myanmar partie à la Convention et à ma Charte a accepté par avance que
               les différends l’opposant à l'Organisation des Nations Unies puissent faire l’objet d’une de-
               mande d’avis consultatif.

                  A vrai dire, nous n’avions pas besoin d’évaluer la dimension purement factuelle (ou prémisse
               mineure) du raisonnement du Myanmar en nous demandant si, en l’espèce, réserve oblige, le
               Myanmar, partie au différend, avait consenti ou non à ce qu'un avis fût demandé à la Cour.
                  En effet, nous avions déjà réfuté comme inopérante la dimension proprement juridique (ou
               prémisse majeure) du raisonnement du Myanmar : dans l’exercice de la fonction consultative,
               la compétence de la Cour n’est nullement subordonnée, en l’espèce comme dans tout autre cas,
               au consentement de toutes les parties au différend.
                  En somme, la recevabilité de la demande d’avis consultatif de l’ECOSOC ne se fonde pas
               sur le fait, au demeurant avéré, que la réserve du Myanmar n’affecte pas le consentement de cet
               État à ce que les différends l’opposant à l'Organisation des Nations Unies puissent faire l’objet
               d’une demande d’avis consultatif.
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