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B - Dimension purement factuelle ou prémisse mineure du moyen n°4 : en
l’espèce, sa réserve révèle-t-il que le Myanmar, partie au différend, n’a pas
consenti à ce qu'un avis fût demandé à la Cour ?
Définitions :
La question des réserves a fait l’objet de travaux considérables au sein de la Commission du
droit international des Nations Unies.
Un consensus planétaire semble s’être dégagé en faveur de la définition suivante :
« L’expression réserve s’entend d’une déclaration unilatérale, quel que soit son li-
bellé ou sa désignation, faite par un État ou par une organisation internationale à la si-
gnature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’acceptation ou à l’appro-
bation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification de
succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation vise à exclure ou à mo-
difier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans leur application à cet État
ou à cette organisation. » - Cf. Troisième rapport sur les réserves aux traités, par M.
Alain Pellet, Rapporteur spécial.
Saisissons donc l’occasion pour apporter quelques précisions.
Il est des notions avec lesquelles il convient de ne pas confondre la notion de réserve : dé-
claration interprétative simple, déclaration interprétative conditionnelle et déclaration informa-
tive.
i - déclaration interprétative simple : déclaration unilatérale, quel que soit son libellé ou sa
désignation, faite par un État ou par une organisation internationale, par laquelle cet État ou cette orga-
nisation vise à préciser ou à clarifier le sens ou la portée que le déclarant attribue au traité ou à certaines
de ses dispositions ;
ii - déclaration interprétative conditionnelle : déclaration unilatérale faite par un État ou par
une organisation internationale à la signature, à la ratification, à l’acte de confirmation formelle, à l’ac-
ceptation ou à l’approbation d’un traité ou à l’adhésion à celui-ci ou quand un État fait une notification
de succession à un traité, par laquelle cet État ou cette organisation internationale subordonne son con-
sentement à être lié par ce traité à une interprétation spécifiée du traité ou de certaines de ses disposi-
tions ;
iii - déclaration informative : déclaration unilatérale formulée par un État ou une organisation
internationale par laquelle cet État ou cette organisation indique la manière dont il ou elle s’acquittera
de ses obligations au plan interne mais qui n’a pas d’incidence sur les droits et obligations des autres
Parties contractantes.
Sur les réserves, voir aussi CIJ : Réserves à la convention pour la prévention et la répression
du crime de génocide, Avis consultatif du 28 mai 1951.
Le texte que le Myanmar a joint à son instrument d’adhésion à la Convention répond bien à
la définition générique des réserves :
« La Birmanie ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en vertu desquelles la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur
l'interprétation ou l'application de la convention; en ce qui concerne la compétence de la
Cour internationale de Justice relativement aux différends survenus dans de tels cas, la