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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 57/81
ii - et l'avis consultatif sollicité paraît être demandé au sujet d'une question juridique actuel-
lement pendante entre cet État et au moins un autre État.
De toute évidence, le Myanmar ne remplit aucune des deux conditions (Cf. infra).
Même en matière contentieuse, une partie – ce que n’est pas le Myanmar en l’espèce – ne
peut formellement demander la récusation d’un juge. Elle ne peut qu’user de l’expédient que
constitue le détournement pratique des 17, 18 et 24 du Statut (Cf. infra).
Le Myanmar ne parviendra pas non plus à convaincre la Cour de demander au juge mongol
de ne pas siéger (forme extra legem de la récusation).
Toutefois, avec l’assentiment de la Cour, le Myanmar peut être admis à présenter des
exposés écrits ou oraux et à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations
internationales.
***
b. Réponse analytique et didactique
Exposé des faits :
Pas de difficulté particulière pour les candidats, qui pouvaient donc aisément reconstituer
les faits.
Définitions et compréhension des termes du moyen n°5 :
Prima facie, la compréhension des termes employés ne se heurte à aucune difficulté.
***
Compréhension du moyen n°5 :
Ce moyen comprend deux branches :
A - 1 e branche du moyen n°5 : s’il est dépourvu d’effet sur la compétence de la Cour, le
défaut de consentement du Myanmar doit nécessairement conduire la Cour à juger inopportun
de donner l’avis consultatif sollicité (notons la tournure conditionnelle destinée à éviter tout
forum prorogatum ; voir cours) ;
e
B - 2 branche du moyen n°5 : le cas échéant, le Myanmar a le droit de désigner un juge ad
hoc ou d’exiger la récusation du juge mongol de la C.I.J.
Cf. remarque sémantique (Question et réponse n°4) sur la distinction entre la compétence
et l’opportunité de l’exercice de la compétence.
Nous nous évertuerons à évaluer chaque branche du moyen n°5.