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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 53/81
position de la Birmanie est qu’il est nécessaire, chaque fois, d'avoir le consentement de
tous les États parties au différend. »
Évidemment, chacun aura compris que Myanmar est le nouveau nom de la Birmanie.
Inutile d’invoquer les théories relatives à la succession d’États ; il n’y a pas eu novation de
l’État.
L’État continue à être lié sous son nouveau nom de Myanmar par les engagements interna-
tionaux auxquels il a souscrit sous le nom de Birmanie.
Son caractère positif étant établi, il reste à se demander si la réserve du Myanmar porte
effectivement sur la procédure consultative initiée par l’ECOSOC par référence à la sec-
tion 30 de la Convention.
Seul un double examen attentif de la section 30 de la Convention et de la réserve nous per-
mettra de répondre à cette question.
Rappelons que la section 30 de la convention sur les privilèges et immunités des Nations
Unies dispose :
« Section 30. Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la pré-
sente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.
Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre,
d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité
de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera
accepté par les parties comme décisif. »
Ainsi que nous l’avons déjà montré, la section 30, qui d’ailleurs ne peut tenir en échec la
Charte et le Statut de la Cour, prévoit deux types de différends soumis chacun à une procédure
spécifique :
i – les différends entre des États parties à la Convention : ces différends relèvent de la pro-
cédure contentieuse ;
ii – et les différends entre l'Organisation et un État partie à la Convention : de tels différends
relèvent de la procédure consultative ; une procédure consultative dont la conclusion est voulue
décisive par les parties.
Une lecture rigoureuse de la réserve du Myanmar révèle
- qu’elle a trait aux différends entre États parties à la Convention
- et non aux différends entre l'Organisation et un État partie à la Convention.
Certes, la première proposition de la réserve semble avoir une portée générale :
« La Birmanie ne se considère pas liée par les stipulations de la section 30 de la con-
vention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, en vertu desquelles la juridic-
tion de la Cour internationale de Justice est obligatoire en cas de contestation portant sur
l'interprétation ou l'application de la convention; »
Mais ce serait une erreur de le croire vraiment.