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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 50/81
au différend aurait faites à ladite section. Dans le cas particulier de la Roumanie, la Cour
devrait examiner si la réserve formulée par cet État pourrait avoir pour résultat d'empêcher la
mise en œuvre de la procédure de demande d'avis consultatif ou seulement de priver l'avis que
la Cour donnerait de l'effet décisif que la section 30 de la convention générale attribue à un tel
avis. Mais en l'espèce, il n'a pas été fait référence à la section 30 dans la résolution par laquelle
l'avis de la Cour a été sollicité et il ressort clairement du dossier qu'eu égard à l'existence de la
réserve de la Roumanie il n'entrait pas dans les intentions du Conseil d'invoquer cette section.
La requête n'est pas présentée en vertu de la section 30 et la Cour n'a donc pas à se prononcer
sur l'effet de la réserve roumaine à cette disposition. » - Applicabilité de la section 22 de
l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis
consultatif du 15 décembre 1989 : demande d’avis ne se référant pas à la section 30.
Dans le cas qui nous occupe, l’ECOSOC s’est bien référé à la section 30 de la Convention.
Données pertinentes du cas pratique :
« […] Considérant qu'un différend oppose l'Organisation des Nations Unies et le Gou-
vernement myanmarien, au sens de la section 30 de la convention sur les privilèges et
immunités des Nations Unies, au sujet de l'immunité de juridiction de Natsagiin
Enkhbayar, rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la ques-
tion de l'indépendance des juges et des avocats
2. Invite le Gouvernement myanmarien à veiller à ce que tous les jugements prononcés
et mesures prises sur cette question par les tribunaux myanmariens soient suspendus jus-
qu'à ce que la Cour internationale de Justice ait rendu son avis, qui sera accepté par les
parties comme décisif. »
Dans l’avis consultatif du 29 avril 1999 sur le différend relatif à l'immunité de juridiction
d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme, la simple mention du caractère
décisif de l’avis a suffi pour que la Cour considère que la demande d’avis se réfère à la section
30.
Etant donné donc que, dans le cas qui nous occupe, l’ECOSOC s’est référé à la section 30
de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, nous ne pouvons, contrai-
rement à la Cour, nous dérober devant la difficulté en usant du rasoir d’Occam. Nous devons
nous prononcer clairement sur la pertinence juridique d’une réserve faite à la section 30.
En d’autres termes, une telle réserve peut-elle faire obstacle à l’exercice de la fonction
consultative ?
Nous ne le pensons pas, et ce pour les raisons suivantes :
i - comme la Cour n’a eu de cesse de l’affirmer, « le pouvoir qu'a la Cour de donner des avis
consultatifs découle du paragraphe 2 de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut » -
en dernier lieu, Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Com-
mission des droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999. Or l’article de la Charte et
l'article 65 du Statut ne prévoient ni consentement ni réserve au consentement ;
ii - la section 30 de la Convention ne régit pas la procédure consultative – nous l’avons
démontré plus haut ; elle concerne la portée obligatoire que les parties conviennent de donner
à l’avis ; d’ailleurs la simple mention du caractère décisif de l’avis a suffi pour que la Cour
considère que la demande d’avis se réfère à la section 30 - Différend relatif à l'immunité de
juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme ;
iii - la Cour elle-même a reconnu ceci : « cette section joue sur un plan et dans un contexte diffé-
rents de ceux de l'article 96 de la Charte » - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la