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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  58/81


                  A - 1  branche du moyen n°5 : s’il est dépourvu d’effet sur la compétence
                        e
               de la Cour, le défaut de consentement du Myanmar doit nécessairement con-
               duire la Cour à juger inopportun de donner l’avis consultatif sollicité

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                  Cette 1  branche du moyen n°5 se fonde sur le raisonnement suivant :

                  1 - dimension proprement juridique ou prémisse majeure : si le défaut de consentement d’un
               État partie à un différend faisant l’objet d’une demande d’avis consultatif n’a pas d’incidence
               sur la compétence de la Cour, il doit nécessairement conduire cette dernière à juger inopportun
               de donner l’avis consultatif sollicité ;
                  2 - dimension purement factuelle ou prémisse mineure du moyen : le Myanmar est partie au
               différend faisant l’objet de la demande d’avis consultatif de l’ECOSOC, et il n’a pas consenti
               à ce que la Cour délivre l’avis consultatif sollicité ;
                  3  -  Conclusion : en conséquence, si la Cour considère que le défaut de consentement du
               Myanmar n’a pas d’incidence sur sa compétence, elle doit nécessairement juger inopportun de
               donner l’avis consultatif sollicité.

                                     e
                  A vrai dire, cette 1  branche du moyen n°5 du Myanmar est sans objet compte tenu de
               certaines des considérations sur lesquelles se fonde la réfutation que nous avons déjà faite
               du moyen n°4 :
                  i - en l’espèce, sa réserve ne révèle pas que le Myanmar, partie au différend, n’a pas consenti
               à ce qu'un avis fût demandé à la Cour.
                  ii - au contraire, le Myanmar partie à la convention sur les privilèges et immunités des Na-
               tions Unies a accepté par avance que les différends l’opposant à l'Organisation des Na-
               tions Unies puissent faire l’objet d’une demande d’avis consultatif.
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                  La 1  branche du moyen n°5 tombe donc en même temps que sa dimension purement fac-
               tuelle ou prémisse mineure.

                  Nous pourrions nous en tenir là (économie du raisonnement).


                  Mais il est opportun de s’interroger sur la pertinence de la dimension proprement ju-
                                                                             e
               ridique ou prémisse majeure du raisonnement qui fonde la 1  branche du moyen n°5.


                  Est-il  exact  que  si  le  défaut  de  consentement  d’un  État  partie  à  un  différend  faisant
               l’objet d’une demande d’avis consultatif n’a pas d’incidence sur la compétence de la Cour,
               il doit nécessairement conduire cette dernière à juger inopportun de donner l’avis consul-
               tatif sollicité ?

                  La Charte et le Statut n’étant d’aucun secours direct, c’est la jurisprudence de la Cour qui
               nous donnera la réponse.

                  Il est jurisprudence constante que le défaut de consentement d’un État partie à un différend
               faisant l’objet d’une demande d’avis consultatif n’a pas d’incidence sur la compétence de la
               Cour (Cf. supra analyse du moyen n°4) :

                         « Aucun État, Membre ou non membre des Nations Unies, n'a qualité pour empêcher
                      que soit donné suite à une demande d'avis » - Interprétation des traités de paix con-
                      clus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie, première phase, Avis consultatif
                      du 30 mars 1950.
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