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saurait avoir d'effet obligatoire. Il en résulte qu'aucun État, Membre ou non membre des
Nations Unies, n'a qualité pour empêcher que soit donnée suite à une demande d'avis
dont les Nations Unies, pour s'éclairer dans leur action propre, auraient reconnu l'oppor-
tunité. L'avis est donné par la Cour non aux États, mais à l'organe habilité pour le lui
demander ; la réponse constitue une participation de la Cour, elle-même “ organe des
Nations Unies ”, à l'action de l'Organisation et, en principe, elle ne devrait pas être refu-
sée. »
- Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989 :
« 31. La compétence qu'a la Cour en vertu de l'article 96 de la Charte et de l'article 65
du Statut pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à des en-
tités des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activités con-
formément au droit. Ces avis sont consultatifs, non obligatoires. Ces avis étant destinés
à éclairer l'Organisation des Nations Unies, le consentement des États ne condi-
tionne pas la compétence de la Cour pour les donner. »
2 - La question spécifique du consentement à l’exercice de la fonction consultative en
rapport avec la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies :
Par deux fois, la Cour s’est trouvée confrontée à cette question spécifique :
- Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989 : demande d’avis ne se référant pas
à la section 30
- Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des
droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 : demande d’avis se référant à la section
30.
Le problème du consentement ne s’est posé que dans la première affaire, alors même que la
demande d’avis ne se référait pas directement à la section 30.
La Roumanie entendait s’opposer à la procédure consultative en invoquant la réserve qu’elle
avait insérée dans son instrument d'adhésion à la Convention.
Comme la demande d’avis, fondée sur l’article 96 de la Charte et l’article 65 du Statut, ne
se référait pas directement à la section 30, la Cour a implicitement jugé le moyen inopérant et
s’est contentée d’une réponse qui laissait intact le problème :
« 30. La Roumanie affirme qu'en raison de la réserve qu'elle a apportée à la section 30 une
requête pour avis consultatif ne saurait, sans son consentement, être présentée par l'Organisa-
tion des Nations Unies au sujet du différend de celle-ci avec elle. La réserve, soutient-elle,
subordonne la compétence de la Cour pour « examiner tout différend surgi entre l'Organisation
des Nations Unies et la Roumanie, y compris dans le cadre de la procédure consultative, » au
consentement des parties au différend. La Roumanie fait observer qu'elle n'a pas consenti à ce
qu'un avis fût demandé à la Cour en l'espèce et conclut à un défaut de compétence.
[…] mais cette section joue sur un plan et dans un contexte différents de ceux de l'article
96 de la Charte.
[…]
34. Si une requête pour avis consultatif lui était présentée sur la base de la section 30,
la Cour serait naturellement tenue de prendre en considération les réserves qu'une partie