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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  60/81


               des activités de l'OMS, organe disposant d'un droit dérivé – Cf. Cours : connexité entre la ques-
               tion posée à la Cour et les activités de l’organe requérant.

                  Quelles sont les raisons qui pourraient conduire la Cour à ne pas donner l'avis consultatif qui
               lui est demandé, une fois qu'elle a établi sa compétence pour ce faire ?

                  Des « raisons décisives » :


                         - « Malgré le caractère permissif de l'article 65 du Statut relatif aux avis consultatifs,
                      il faudrait des raisons décisives pour déterminer la Cour à opposer un refus […] » - Ju-
                      gements du tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur
                      requêtes contre l'UNESCO, Avis consultatif du 23 octobre 1956 ;


                         - « Comme la Cour l'a déclaré dans des avis consultatifs antérieurs, le caractère per-
                      missif de l'article 65, paragraphe 1, lui donne le pouvoir d'apprécier si les circonstances
                      de l'espèce sont telles qu'elles doivent la déterminer à ne pas répondre à une demande
                      d'avis. Elle a dit également que la réponse constitue une participation de la Cour, elle-
                      même organe des Nations Unies, à l'action de l'Organisation et qu'en principe elle ne
                      devrait pas être refusée. En prêtant son assistance à la solution d'un problème qui se pose
                      à l'Assemblée générale, la Cour s'acquitterait de ses fonctions d'organe judiciaire princi-
                      pal des Nations Unies. La Cour a dit en outre qu'il faudrait des « raisons décisives » pour
                      l'amener à opposer un refus à une demande d'avis consultatif. » - Sahara occidental,
                      Avis consultatif du 16 octobre 1975 ;

                         - « La Cour a toujours été consciente de ses responsabilités en tant qu'«organe judi-
                      ciaire principal des Nations Unies» (Charte, art. 92). Lors de l'examen de chaque de-
                      mande, elle garde à l'esprit qu'elle ne devrait pas, en principe, refuser de donner un avis
                      consultatif. Conformément à sa jurisprudence constante, seules des «raisons décisives»
                                           -
                      pourraient l'y inciter. » Licéité de la menace ou de l'emploi d'armes nucléaires,
                      Avis consultatif du 8 juillet 1996.

                  Que faut-il donc entendre par « raisons décisives » ?

                  Même si elle n’a encore jamais décliné une demande d’avis consultatif sur le fondement de
               son pouvoir discrétionnaire,  la C.J.I. a évoqué deux facteurs qui pourraient être des raisons
               décisives pour elle de refuser discrétionnairement de donner un avis consultatif, alors même
               qu’elle aurait compétence pour ce faire
                  Il s’agit
                  - d’abord du « risque de voir le rôle judiciaire de la Cour compromis ou discrédité »,
                  - ensuite du défaut de consentement d’un État intéressé, non pas en général, mais eu
               égard aux circonstances particulières d’une espèce donnée.
                  C’est dans son avis consultatif du 20 juillet 1982 que la Cour a évoqué le premier facteur
               pour aussitôt juger que ses conditions de réalisation n’étaient pas réunies en l’espèce : « Le
               risque de voir le rôle judiciaire de la Cour compromis ou discrédité eût été une raison décisive
               de ne pas donner suite à la requête ; ce risque n'existe pas en l'espèce […] » - Demande de
               réformation du jugement n° 273 du Tribunal administratif des Nations Unies, Avis consultatif
               du 20 juillet 1982 : C.I.J. Recueil 1982, p. 325.
                  Vu la teneur du moyen invoqué par le Myanmar, notre attention se portera essentiellement
               sur le second facteur : le défaut de consentement d’un État intéressé.
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