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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 65/81
De fait la Cour, organe judiciaire principal des Nations Unies - comme elle aime à le rappeler
-, s'entoure, dans l'exercice de sa fonction consultative, de toutes les garanties pour examiner
les questions d'une manière approfondie et impartiale.
a - la question relative au droit de désigner un juge ad hoc
En matière consultative, cette question est prévue par l’article 102 du Règlement de la Cour :
« 3. Si l’avis consultatif est demandé au sujet d’une question juridique actuellement
pendante entre deux ou plusieurs États, l’article 31 du Statut est applicable, ainsi que les
dispositions du présent Règlement qui pourvoient à l’application de cet article. »
Et l’article 31 du Statut auquel renvoie l’article 102 du Règlement règle le problème de la
désignation des juges ad hoc en envisageant deux hypothèses :
« 2. Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, toute
autre partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-
ci devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation
en conformité des Articles 4 et 5.
3. Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune
de ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au para-
graphe précédent. » - Cf. cours.
L’article 31 du Statut n’est applicable à la procédure consultative que si la condition prévue
à l’article 102 du Règlement est remplie.
Autrement dit, en matière consultative, l’État qui invoque l’une des deux hypothèses
de l’article 31 du Statut ne sera admis à désigner un juge ad hoc que si l’avis consultatif
est demandé au sujet d’une question juridique actuellement pendante entre cet État et au
moins un autre État.
Telle est l’interprétation retenue, à juste titre, par la Cour.
Ainsi, à l’occasion de l’avis consultatif relatif au Sahara occidental, la Cour a-t-elle fait
droit à la demande du Maroc tendant à la désignation d’un juge ad hoc pour les raisons sui-
vantes :
« Considérant que, aux fins de la présente question préliminaire qu'est la composition
de la Cour en l'affaire, les éléments soumis à la Cour indiquent que, au moment de l'adop-
tion de la résolution 3292 (XXIX), il paraissait y avoir un différend juridique relatif
au territoire du Sahara occidental entre le Maroc et l'Espagne; que les questions
posées dans la requête pour avis peuvent être considérées comme se rattachant à ce dif-
férend et qu'en conséquence, pour l'application de J'article 89 du Règlement, l'avis con-
sultatif sollicité dans cette résolution paraît être demandé "au sujet d'une question juri-
dique actuellement pendante entre deux ou plusieurs États" ; […]».