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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  62/81


                      l'autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d'ordre international
                      obligeant la Russie vis-à-vis de la Finlande à l'exécution des dispositions y contenues ?" ;
                  2 - Coïncidence conjoncturelle du contentieux et du consultatif. « Répondre à la question
               équivaudrait en substance à trancher un différend entre les parties. » ;
                  3 - Statut de l’un des deux États. La Russie n'était ni partie au Statut de la Cour permanente
               ni à l'époque membre de la Société des Nations ;
                  4 - Défaut de consentement de l’un des deux États.
                         «Le consentement de la Russie n'a jamais été donné; par contre, elle a nettement et à
                      maintes reprises déclaré qu'elle n'acceptait aucune intervention de la Société des Nations
                      dans son différend avec la Finlande. Les refus que la Russie avait déjà opposés aux dé-
                      marches suggérées par le Conseil ont été renouvelés lorsque la requête d'avis lui a été
                      notifiée » ;
                  5 - Considérations pratiques.
                         « Le point de savoir si la Finlande et la Russie ont passé un contrat, d'après les termes
                      de la Déclaration concernant l'autonomie de la Carélie orientale, est en réalité un point
                      de fait. Y répondre impliquerait le devoir de rechercher quelles preuves seraient de nature
                      à éclairer la Cour sur la force relative des thèses avancées à ce propos par la Finlande et
                      la Russie, et de faire comparaître tel témoin que nécessaire. La Russie refusant de prendre
                      part à une enquête de ce genre, la Cour serait très embarrassée pour la mener à bien. » -
                      (Avis consultatif du 23 juillet 1923, Statut de la Carélie orientale, C.P.J.I. série
                      B n° 5).

                  Au de ces circonstances, il était inopportun de donner l’avis consultatif sollicité :


                         « Par conséquent, la Cour se voit dans l'impossibilité d'exprimer un avis sur un diffé-
                      rend de cet ordre. […] C'est avec regret que, le Gouvernement russe ayant refusé son
                      concours, la Cour se voit dans l'impossibilité de poursuivre une enquête qui, comme la
                      requête du Conseil l'avait déjà donné à entendre, présuppose le consentement et la coo-
                      pération des deux parties. » - (Avis consultatif du 23 juillet 1923, Statut de la Carélie
                      orientale, C.P.J.I. série B n° 5).

                  La conjonction des circonstances particulières de l’affaire du Statut de la Carélie orien-
               tale donne donc une certaine idée assez précise des deux raisons décisives qui peuvent
               amener la Cour à juger inopportun de donner un avis consultatif une fois qu’elle a établi
               sa compétence pour ce faire.

                  Comme on l’a vu, ces circonstances ne tiennent pas seulement au défaut de consentement
               d’une partie intéressée. S’y ajoutent
                  1 - la nature de la question (celle-ci a trait à un différend pendant entre deux États) ;
                  2 - la coïncidence conjoncturelle du contentieux et du consultatif ;
                  3 - le fait que l’État qui refuse son consentement n’est ni membre de l’Organisation ni partie
               au Statut de la Cour ;
                  4 - la conviction de la Cour que sans la coopération active de l’État récalcitrant elle ne peut
               disposer de renseignements lui permettant de répondre sérieusement à la question posée.

                  Il est donc inexact que si le défaut de consentement d’un État partie à un différend faisant
               l’objet d’une demande d’avis consultatif n’a pas d’incidence sur la compétence de la Cour, il
               doit nécessairement conduire cette dernière à juger inopportun de donner l’avis consultatif sol-
               licité.
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