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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  63/81


                  On constatera facilement que, dans le cas du Myanmar, les circonstances particulières
               de l’affaire du Statut de la Carélie orientale ne sont pas réunies :

                  1 - les questions posées par l’ECOSOC ont trait non à un différend pendant entre deux États,
               mais à un différend opposant l’ONU à un État ;
                  2 - répondre aux questions de l’ECOSOC n’équivaut donc pas à trancher un différend entre
               deux États ;
                  3 - le Myanmar est Membre des Nations Unies et a accepté les dispositions de la Charte et
               du Statut; il a de ce fait donné d'une manière générale son consentement à l'exercice par la Cour
               de sa juridiction consultative - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975: C.I.J.
               Recueil 1975,  p. 12.
                  4 – la jurisprudence incite fortement à soutenir que la Cour n’a pas vraiment besoin de la
               coopération active de l’État du Myanmar pour disposer de renseignements lui permettant de
               répondre sérieusement aux questions posées par l’ECOSOC (Exposés écrits et oraux des États
               ainsi que des organisations internationales publiques).

                  Au surplus, rappelons que, quoi qu’il en dise, le Myanmar, partie à la convention sur les
               privilèges et immunités des Nations Unies, a accepté par avance que les différends l’opposant
               à l'Organisation des Nations Unies puissent faire l’objet d’une demande d’avis consultatif. Sa
               réserve n’y fait pas obstacle comme nous l’avons démontré en réfutant le moyen n°4.



                  Conclusion sur la 1  branche du moyen n°5 :
                                         e

                  Dépourvu d’effet sur la compétence de la Cour, le défaut de consentement du Myanmar n’est
               pas une "raison décisive" devant conduire la Cour à juger inopportun de donner l’avis consul-
               tatif sollicité.

                                                            ***


                  B  -  2 e  branche  du  moyen   n°5  :  le  cas  échéant,  le  Myanmar   a  le  droit  de
               désigner un juge ad hoc ou d’exiger la récusation du juge mongol de la C.I.J.

                  Cette seconde branche du moyen n°5 repose sur le raisonnement qui suit :


                  1 - dimension proprement juridique ou prémisse majeure : sous réserve que certaines condi-
               tions soient remplies, un État a le droit, à l’occasion d’une procédure consultative, de désigner
               un juge ad hoc ou de récuser un juge permanent ;
                  2  -  dimension purement factuelle ou prémisse mineure : en l’espèce, le Myanmar satisfait
               aux conditions requises pour désigner un juge ad hoc ou récuser un juge permanent ;
                  3 - Conclusion : en l’espèce, le Myanmar a le droit de désigner un juge ad hoc ou de récuser
               un juge permanent.

                  Chaque dimension ou prémisse de ce raisonnement fera l’objet d’une évaluation précise.
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