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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  61/81


                  La Cour a souligné que « le défaut de consentement pourrait l'amener à ne pas émettre d'avis
               si, dans les circonstances d'une espèce donnée, des considérations tenant à son caractère judi-
               ciaire imposaient un refus de répondre. » - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre
               1975: C.I.J. Recueil 1975,  p. 12.


                  Dans quelles circonstances le défaut de consentement d'un État intéressé à la question faisant
               l’objet d’une demande d’avis consultatif est-il susceptible de rendre le prononcé d'un avis con-
               sultatif incompatible avec le caractère judiciaire de la Cour ?
                  Autrement dit, dans quelles circonstances le défaut de consentement d'un État intéressé à la
               question faisant l’objet d’une demande d’avis consultatif pourrait-il être considéré par la Cour
               comme une raison décisive de ne pas répondre à la question ?
                  Ces circonstances ne peuvent se présenter que si la question posée à la Cour est une question
               pendante entre deux ou plusieurs États, c’est-à-dire si la question soumise à la Cour correspond
               peu ou prou à un différend opposant deux ou plusieurs États, qualifiés alors d’États intéressés.
                  En conséquence, selon la C.J.I., les circonstances dans lesquelles le défaut de consentement
               d'un État intéressé pourrait être considéré par la Cour comme une raison décisive de ne pas
               répondre à la question posée dans une demande d’avis consultatif sont
                  a. soit des circonstances montrant « qu'accepter de répondre aurait pour effet de tour-
               ner le principe selon lequel un État n'est pas tenu de soumettre un différend au règlement
               judiciaire s'il n'est pas consentant. » - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975:
               C.I.J. Recueil 1975,  p. 12.
                  b. soit des circonstances faisant apparaître que, faute d’obtenir le consentement et donc
               la contradiction de l'État intéressé, la Cour ne dispose pas de « renseignements et d'élé-
               ments de preuve suffisants pour être à même de porter un jugement sur toute question de
               fait contestée et qu'il lui faudrait établir pour se prononcer d'une manière conforme à son
               caractère judiciaire. » - Sahara occidental, Avis consultatif du 16 octobre 1975: C.I.J. Recueil
               1975,  p. 12 ; Cf. aussi Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire
               palestinien occupé, Avis consultatif du 9 juillet 2004: C.I.J. Recueil 2004.

               Ces deux facteurs ne peuvent se comprendre pleinement qu’à la lumière de  l’avis rendu
               par la Cour permanente de Justice internationale dans l’affaire du Statut de la Carélie
               orientale (Avis consultatif du 23 juillet 1923, Statut de la Carélie orientale, C.P.J.I. série
               B n° 5).


                  Justement le précédent de l’avis relatif au Statut de la Carélie orientale  ne prouve-t-il
               pas que si le défaut de consentement d’un État partie à un différend faisant l’objet d’une de-
               mande d’avis consultatif n’a pas d’incidence sur la compétence de la Cour, il doit conduire cette
               dernière à juger inopportun de donner l’avis consultatif sollicité ?

                  Sans aucun doute, mais à condition que le défaut de consentement s’inscrive dans des cir-
               constances sinon identiques, du moins comparables à l’espèce dont il était question dans l’af-
               faire du Statut de la Carélie orientale.

                  Exposé des circonstances particulières de l’affaire du Statut de la Carélie orientale
               (CPJI, Avis consultatif du 23 juillet 1923) :


                  1 - Nature de la question.  La question posée à la Cour n'est pas de droit abstrait, mais
               concerne directement le point essentiel d'un différend né entre deux États, la Finlande et la
               Russie :
                         « Les articles 10 et 11 du Traité de Paix entre la Finlande et la Russie, signé à Dorpat
                      le 14 octobre 1920, ainsi que la Déclaration y annexée de la délégation russe concernant
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