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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  66/81


                  En revanche, la demande de la Mauritanie a été rejetée pour les motifs qui suivent :

                         « Considérant qu'il résulte des éléments soumis à la Cour que, au moment de l'adop-
                      tion de la résolution 3292 (XXIX), la Mauritanie avait invoqué des considérations di-
                      verses à l'appui de l'intérêt particulier qu'elle portait au territoire du Sahara occidental;
                      que cependant, aux fins de la présente question préliminaire qu'est la composition de la
                      Cour en l'affaire, ces éléments indiquent que, au moment de l'adoption de la résolution
                      3292 (XXIX), il paraissait n'y avoir aucun différend juridique relatif au territoire
                      du Sahara occidental entre la Mauritanie et l'Espagne; et qu'en conséquence, pour
                      l'application de l'article 89 du Règlement, l'avis consultatif sollicité dans cette résolution
                      ne paraît pas être demandé "au sujet d'une question juridique actuellement pendante"
                      entre ces États ;[…]».

                  En somme, la reconnaissance par la Cour du droit pour un État de désigner un juge ad
               hoc à l’occasion d’une procédure consultative est subordonnée à deux conditions :

                  i - l’État se trouve dans l’une des deux hypothèses de l’article 31 du Statut

                  ii - et l'avis consultatif sollicité paraît être demandé au sujet d'une question juridique actuel-
               lement pendante entre cet État et au moins un autre État.

                                                            ***

                               b - la question relative au droit de récuser un juge permanent


                  Ni le Statut ni le Règlement ne prévoient expressément la possibilité pour une partie de ré-
               cuser un juge, que ce soit en matière contentieuse ou en matière consultative – cf. cours.

                  C’est en suivant « un chemin détourné » qu’une partie peut obtenir le départ d’un juge
               qu’elle suspecte de partialité.
                  Une utilisation judicieuse des articles 17, 18 et 24 du Statut permet d’obtenir les mêmes
               effets que la récusation sur la base
                  - d’une incompatibilité,
                  - d’une incapacité
                  - ou d’une raison spéciale.

                  Rappels du cours :

                         Article 17 : incompatibilité


                         « 1. Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou
                      d'avocat dans aucune affaire.

                         2. Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont anté-
                      rieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres
                      d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. »


                         Article 18 - incapacité

                         « 1. Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs fonctions que si, au
                      jugement unanime des autres membres, ils ont cessé de répondre aux conditions re-
                      quises. »
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