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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  67/81


                         Article 24 – raison spéciale

                         « 1. Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour estime devoir ne pas
                      participer au jugement d'une affaire déterminée, il en fait part au Président.

                         2. Si le Président estime qu'un des membres de la Cour ne doit pas, pour une raison
                      spéciale, siéger dans une affaire déterminée, il en avertit celui-ci.


                         3. Si, en pareils cas, le membre de la Cour et le Président sont en désaccord, la Cour
                      décide. »

                  Il est loisible à une partie de signaler à la Cour qu’à son avis tel juge ne devrait pas
               siéger, et ce pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :


                  - incompatibilité,
                  -  incapacité
                  - ou raison spéciale (exemple : lien de proche parenté ; voir cours).

                  Si le juge incriminé persiste, il appartient, en dernier ressort, à la Cour de décider.


                  La Cour a admis cette manière extra legem de rechercher la récusation sans la nom-
               mer :

                         « 8.  Avant de tenir des audiences publiques pour entendre des exposés oraux confor-
                      mément à l'article 66, paragraphe 2, du Statut, la Cour avait à trancher deux questions
                      relatives à sa composition pour la suite de la procédure.
                         9. Dans son exposé écrit, présenté le 19 novembre 1970, le Gouvernement sud-
                      africain avait formulé des objections à la participation de trois membres de la Cour
                      à la procédure.  Il se fondait sur des déclarations que ces membres avaient faites, à
                      l'époque où ils représentaient leur gouvernement, devant des organes des Nations Unies
                      s'occupant de problèmes relatifs au  Sud-Ouest africain ou sur leur participation en la
                      même qualité aux travaux de ces organes. La Cour a examiné avec soin les objections du
                      Gouvernement sud-africain, envisageant chaque cas séparément. Pour chacun d'eux, la
                      Cour est parvenue à la conclusion que la participation du juge en question, comme repré-
                      sentant de son gouvernement, à laquelle le Gouvernement sud-africain avait objecté dans
                      son exposé écrit, n'appelait pas l'application de l'article 17, paragraphe 2, du Statut. » -
                      Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du
                      sud en Namibie (Sud-Ouest africain) nonobstant la résolution 276 (1970) du Con-
                      seil de sécurité, Avis consultatif du 21 juin 1971.



                  En définitive, une partie ne peut formellement demander la récusation d’un juge. Elle
               peut user de l’expédient que constitue le détournement pratique des 17, 18 et 24 du Statut.
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