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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  73/81


                  ii – une signification moins littérale fondée sur le substantif « consultation » : un avis con-
               sultatif est un avis recueilli à la suite d’une consultation (signification étrange, tautologique et
               pléonastique, parce que l’on ne voit pas comment on pourrait recueillir un avis autrement qu’à
               la suite d’une consultation) ;


                  iii – une signification logique et raisonnable fondée sur un élément de la définition littérale
               de « consultatif » : un avis consultatif est un avis qui ne décide pas et qui ne lie pas.


                  Bien  entendu,  nous  sommes  tenté  de  retenir  la  dernière  signification  :  les  avis  de  la
               Cour sont consultatifs en ce sens qu’ils ne décident ni ne lient ; en droit interne, on dirait
               qu’il s’agit d’avis facultatifs et non d’avis conformes.
                  La jurisprudence confirme cette interprétation.
                  Au demeurant, c’est la jurisprudence qui nous aidera à répondre à la question que soulève la
               dimension proprement juridique ou prémisse majeure du dernier moyen du Myanmar : en con-
               férant un caractère facultatif aux avis de la Cour, la Charte, le Statut et la jurisprudence
               de la Cour font-ils obstacle à toute demande tendant à l’obtention d’un avis ayant force
               obligatoire ?


                                       Jurisprudence pertinente de la Cour :


                  La jurisprudence confirme notre interprétation et donc le présupposé de la dimension pro-
               prement juridique ou prémisse majeure du dernier moyen du Myanmar : les avis de la Cour sont
               consultatifs en ce sens qu’ils ne décident pas ; en droit interne, on dirait qu’il s’agit d’avis fa-
               cultatifs et non d’avis conformes.



                   - Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Roumanie,
               première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950 :

                         « La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif : comme telle, elle ne
                      saurait avoir d'effet obligatoire. » ;

                  - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les privilèges et immunités
               des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989 :

                         « 31. La compétence qu'a la Cour en vertu de l'article 96 de la Charte et de l'article 65
                      du Statut pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à des en-
                      tités des Nations Unies de demander conseil à la Cour afin de mener leurs activités con-
                      formément au droit. Ces avis sont consultatifs, non obligatoires. »

                  N’oublions cependant pas la mise en garde contenue dans le rapport du comité composé des juges
               Loder, Moore et Anzilotti :

                         « En réalité, lorsqu'en fait il se trouve des parties en présence, il y a une différence
                      purement nominale entre les affaires contentieuses et les affaires consultatives. De la
                      sorte, l'opinion selon laquelle les avis consultatifs n'ont pas force obligatoire est plutôt
                      théorique que réelle. » (C. P. J. I., Série E, n° 4, 1927, p. 68.).

                  Il s’agit là d’une mise en garde sans conséquence, car nous raisonnons en droit et non
               en fait.
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