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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  75/81


                  Nous pourrions donc nous dispenser d’examiner la dimension purement factuelle ou pré-
               misse mineure du moyen n°6. Nous le ferons quand même pour les raisons que l’on de-
               vine…(pour le sport…)
                                                            ***


                  B - dimension purement factuelle ou prémisse mineure du moyen n°6 : la
               demande de l’ECOSOC tend-elle à l’obtention d’un avis ayant force obliga-
               toire ?


                  Au regard de ce qui précède, on ne saurait accepter cette formulation.

                  En fait, la demande de l’ECOSOC ne tend pas à l’obtention d’un avis ayant force obligatoire,
               car un avis de la Cour n’a pas en soi force obligatoire. Que l’on se rappelle ceci :

                  - « La réponse de la Cour n'a qu'un caractère consultatif : comme telle, elle ne saurait avoir d'effet
               obligatoire. » - Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hongrie et la Rou-
               manie, première phase, Avis consultatif du 30 mars 1950 ;


                  - « 31. La compétence qu'a la Cour en vertu de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut
               pour donner des avis consultatifs sur des questions juridiques permet à des entités des Nations Unies de
               demander conseil à la Cour afin de mener leurs activités conformément au droit. Ces avis sont consul-
               tatifs, non obligatoires. » - Applicabilité de la section 22 de l'article VI de la convention sur les
               privilèges et immunités des Nations Unies, Avis consultatif du 15 décembre 1989.


                  On devrait plutôt dire : la demande de l’ECOSOC tend à l’obtention d’un avis que les
               intéressés se sont engagés à considérer comme ayant force obligatoire, à accepter comme dé-
               cisif.


                  Cette formulation revue et corrigée est conforme à la section 30 de l’article Article VIII de
               la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies :

                         « Section 30. Toute contestation portant sur l'interprétation ou l'application de la pré-
                      sente convention sera portée devant la Cour internationale de Justice, à moins que, dans
                      un cas donné, les parties ne conviennent d'avoir recours à un autre mode de règlement.
                      Si un différend surgit entre l'Organisation des Nations Unies, d'une part, et un Membre,
                      d'autre part, un avis consultatif sur tout point de droit soulevé sera demandé en conformité
                      de l'article 96 de la Charte et de l'article 65 du Statut de la Cour. L'avis de la Cour sera
                      accepté par les parties comme décisif. »




                  Conclusion sur la dimension purement factuelle du moyen n°6 :

                  Moyennant la petite correction effectuée plus haut, nous pouvons donc considérer comme
               établie la dimension purement factuelle ou prémisse mineure du raisonnement qui fonde le
               moyen n°6 du Myanmar : la demande de l’ECOSOC tend à l’obtention d’un avis que les inté-
               ressés se sont engagés à considérer comme ayant force obligatoire, à accepter « comme déci-
               sif ».
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