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TD – 2019-2020 - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 69/81
i - le rapporteur spécial est de nationalité mongole ;
ii - l’avis consultatif demandé par l’ECOSOC est relatif au cas de ce rapporteur spécial ;
iii - le juge mongol risque d’être partial ;
iv - il faut donc récuser le juge mongol s’il n’est pas permis au Myanmar de rétablir l’équi-
libre en désignant un juge ad hoc.
Toutefois, dans une procédure consultative où il n’est nullement question de trancher un
différend entre la Mongolie et le Myanmar, ce raisonnement ne suffit pas pour fonder l’une des
raisons pour lesquelles la Cour pourrait inviter le juge mongol à ne pas siéger (incompatibilité,
incapacité ou raison spéciale).
Le Myanmar n’a donc aucune chance de convaincre la Cour de demander au juge
mongol de ne pas siéger.
e
Conclusion sur la 2 branche du moyen n°5 :
Le Myanmar n’a pas le droit de désigner un juge ad hoc.
Il ne parviendra pas non plus à convaincre la Cour de demander au juge mongol de ne pas
siéger (forme extra legem de la récusation).
Toutefois, avec l’assentiment de la Cour, le Myanmar peut être admis à présenter des
exposés écrits ou oraux et à discuter les exposés faits par d'autres États et organisations
internationales.
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Conclusion sur le moyen n°5 dans son ensemble :
En l’espèce, il n’y a aucune « raison décisive » devant conduire la Cour à juger inopportun
de donner l’avis consultatif sollicité.
Le Myanmar n’a pas le droit de désigner un juge ad hoc.
Au vu des données du cas pratique, il ne parviendra pas non plus à convaincre la Cour de
demander au juge mongol de ne pas siéger.
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