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                  Cela dit, en conférant un caractère facultatif aux avis de la Cour, la Charte, le Statut et la
               jurisprudence de la Cour font-ils obstacle à toute demande tendant à l’obtention d’un avis ayant
               force obligatoire ?


                  La Cour s’est trouvée à plusieurs reprises en situation de donner un avis consultatif auquel
               les intéressés étaient convenus de donner force obligatoire.
                  À chaque fois elle a estimé que la force obligatoire que les intéressés attachaient à l’avis
               ne l’empêchait pas de donner l’avis sollicité :

                  - Jugements du tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail sur re-
               quêtes contre l’UNESCO, avis consultatif du 23 octobre 1956 :


                         « L'avis ainsi demandé aura, aux termes de l'article XII du Statut du Tribunal admi-
                      nistratif, «force obligatoire ». Cette conséquence de l'avis dépasse la portée attachée par
                      la Charte et le Statut de la Cour à un avis consultatif. Toutefois, cette disposition n'est
                      pas autre chose qu'une règle de conduite pour le Conseil exécutif, règle qui déterminera
                      la suite à donner par lui à l'avis de la Cour. Elle n'affecte en rien le mode selon lequel la
                      Cour fonctionne : celui-ci reste fixé par son Statut et son Règlement, Elle n'affecte ni le
                      raisonnement par lequel la Cour formera son opinion, ni le contenu de l'avis lui-même.
                      Par conséquent, le fait que l'avis de la Cour sera accepté comme ayant force obliga-
                      toire ne fait pas obstacle à ce que suite soit donnée à la demande d'avis.» ;

                  - Différend relatif à l'immunité de juridiction d'un rapporteur spécial de la Commission des
               droits de l'homme, Avis consultatif du 29 avril 1999 (espèce proche du cas pratique) :

                         « Le paragraphe 2 de la décision par laquelle le Conseil demande l'avis consultatif
                      reprend textuellement la disposition de la section 30 de l'article VIII de la convention
                      générale qui prévoit que l'avis "sera accepté par les parties comme décisif". Toutefois,
                      cela ne saurait davantage affecter le caractère de la fonction que la Cour remplit en
                      donnant son avis consultatif. » Voir aussi Applicabilité de la section 22 de l'article
                      VI de la convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, Avis con-
                      sultatif du 15 décembre 1989.


                  En somme, une distinction doit être établie entre le caractère consultatif de la fonction de la
               Cour et les effets particuliers que les parties à un différend existant peuvent souhaiter attribuer,
               dans leurs relations mutuelles, à un avis consultatif de la Cour, qui, «comme tel, ... ne saurait
               avoir d'effet obligatoire» (Interprétation des traités de paix conclus avec la Bulgarie, la Hon-
               grie et la Roumanie, première phase, avis consultatif du 30 mars 1950, p. 71).
                  Ces effets particuliers, étrangers à la Charte et au Statut qui fixent les règles de fonctionne-
               ment de la Cour, découlent d'accords distincts; en l'espèce, la section 30 de l'article VIII de la
               convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies dispose que «[l]'avis de la Cour
               sera accepté par les parties comme décisif».



                  Conclusion sur la dimension proprement juridique du moyen n°6 :

                  Nous pouvons, en conséquence, considérer comme réfutée la dimension proprement juri-
               dique ou prémisse majeure du raisonnement qui fonde le moyen n°6 du Myanmar : en conférant
               un caractère facultatif aux avis de la Cour, la Charte, le Statut et la jurisprudence de la Cour ne
               font pas obstacle à toute demande tendant à l’obtention d’un avis ayant force obligatoire.
                  Le moyen est inopérant.
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