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Néanmoins, cela ne change rien au fait que nous avons déjà réfuté la dimension proprement
juridique ou prémisse majeure du raisonnement qui fonde le moyen n°6 du Myanmar : en con-
férant un caractère facultatif aux avis de la Cour, la Charte, le Statut et la jurisprudence de la
Cour ne font pas obstacle à toute demande tendant à l’obtention d’un avis ayant force obliga-
toire.
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Conclusion sur le moyen n°6 dans son ensemble :
Pour les raisons exposées plus haut, la force obligatoire que les intéressés attachent à l’avis
délivré par la Cour ne fait pas obstacle à la demande d’avis consultatif de l’ECOSOC.
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P.S. : Même si nous n’avons pas été convié à répondre sur le fond, nous ajouterons ceci :
A – La section 22 de l'article VI de la convention du 13 février 1946 sur les privilèges et
immunités des Nations Unies est applicable au cas de Natsagiin Enkhbayar, en sa qualité
de rapporteur spécial de la Commission des droits de l'homme chargé de la question de
l'indépendance des juges et des avocats.
B – Comme la réponse à la question A est positive, le Myanmar a l’obligation de respec-
ter l’immunité de Natsagiin Enkhbayar, notamment en mettant un terme aux actions con-
tentieuses engagées contre lui.
Bien entendu, cette réponse sur le fond (inspirée de la jurisprudence) est surabondante.
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