Page 25 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly 25/33
2.2.2 La réponse détaillée que le candidat devait grosso modo donner dans le
respect de la méthodologie.
Faits pertinents points de droit soulevés par ces faits pertinents règles
pertinentes permettant de trancher ces points de droit application des règles
pertinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à
la question posée
2.2.2.1 Exposé des faits pertinents :
2.2.2.1.1 Faits pertinents communs aux deux interrogations de la question n° 2 du cas
pratique :
Cf. supra, p. 19, réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 2 du cas pratique.
2.2.2.1.2 Faits pertinents propres à cette interrogation n° 2 du cas pratique :
Dans sa requête du 21 mai 2010, l’Hyderaban demande, à titre subsidiaire, à la Cour de
donner aux parties un avis consultatif sur la manière de renégocier et de rééquilibrer le
contenu de l’Accord du 30 mars 2010.
Dans un arrêt daté du 23 décembre 2011, la Cour estime qu’elle n’a pas compétence pour
délivrer l’avis consultatif que l’Hyderaban a demandé dans sa conclusion subsidiaire.
*
2.2.2.2 Pour quels motifs de droit et de fait la Cour a-t-elle estimé qu’elle n’avait pas
compétence pour statuer sur la conclusion subsidiaire de l’Hyderaban ?
*
2.2.2.3 Points de droit tranchés par la Cour :
À quelles conditions est subordonnée la compétence de la Cour aux fins de donner un avis
consultatif ?
Ces conditions sont-elles réunies en l’espèce ?
*
2.2.2.4 Exposé des règles pertinentes :
La Cour tient son pouvoir de donner des avis consultatifs de l’article 65, paragraphe 1 de son
Statut, qui, en la matière, fait écho à l’article 96 de la Charte.
L’article 65 du Statut dispose :
« La Cour peut donner un avis consultatif sur toute question juridique, à la de-
mande de tout organe ou institution qui aura été autorisé par la Charte des Na-
tions Unies ou conformément à ses dispositions, à demander cet avis. »
Quant à l’article 96 de la Charte, il est libellé comme suit :
« 1. L'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peut demander à la Cour inter-
nationale de Justice un avis consultatif sur toute question juridique.
2. Tous autres organes de l'Organisation et institutions spécialisées qui peuvent, à
un moment quelconque, recevoir de l'Assemblée générale une autorisation à cet
effet ont également le droit de demander à la Cour des avis consultatifs sur des
questions juridiques qui se poseraient dans le cadre de leur activité. »
Pour que la Cour ait compétence aux fins de donner un avis consultatif, il faut
que la demande d'avis consultatif émane d'un organe habilité à cet effet par la Charte ou
conformément à la Charte,
que la demande d’avis consultatif porte sur une question juridique