Page 5 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  5/33

              1.1 Réponse à l’interrogation n° 1 de la question n° 1

             1.1 Les motifs de droit et de fait pour lesquels la Cour s’est reconnue compétente à
                                      l’effet de statuer sur le fond du différend

             Rappel de cette interrogation n° 1 : Pour quels motifs de droit et de fait la Cour s’est-elle
             reconnue compétente aux fins de statuer sur le fond du différend ?

                1.1.1 Le résumé de la réponse de la réponse attendue.
                   La Cour s’est reconnue compétente aux fins de statuer sur le fond du différend opposant l’Inde
                   et l’Hyderaban parce que les conditions auxquels est subordonnée la compétence de la Cour
                   aux fins de statuer sur le fond d’un différend étaient réunies en l’espèce :

                    1.1.1.1 L’Inde (nous en sommes sûr) et l’Hyderaban (ici, nous devons faire confiance à la
                             Cour pour ne pas violer une règle fondamentale) sont deux États auxquels la Cour
                             est ouverte ;
                    1.1.1.2 Un différend est survenu entre l’Inde et l’Hyderaban ;

                    1.1.1.3 Le différend opposant les deux États est un différend d’ordre juridique, car la ques-
                             tion de fond à trancher concerne la conformité au droit international du comporte-
                             ment imputé à l’Hyderaban ;
                    1.1.1.4 En vertu de l’article 51 du traité d’amitié et de commerce du 22 février 2002 conclu
                             entre l’Inde et l’Hyderaban, les deux États avaient donné par avance leur consente-
                             ment à la compétence de la Cour ;
                    1.1.1.5 Certes, le consentement ainsi donné est assorti d’une réserve de type Connally, vir-
                             tuellement susceptible d’exclure tout différend car le dernier mot revient à chacune
                             des parties :
                    1.1.1.6 Mais le fait que la Cour se soit reconnue compétente signifie qu’aucune des deux
                             parties n’a fait usage de cette réserve (pas si étonnant de la part de l’Hyderaban, qui
                             comptait sans doute sur l’irrecevabilité de la requête) ou (mais c’est moins probable)
                             que la Cour a considéré que la réserve n’était pas valide (une position soutenue en
                             doctrine sans que la Cour se soit jamais prononcée à ce sujet).

                             Il s’agit plus sûrement d’une simple application de la règle énoncée par la Cour :
                             « Un État peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en
                             droit de soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 fé-
                             vrier 1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne)
                             (Tunisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil
                             1985, p. 216, par. 43.
                                                            *
                1.1.2 La réponse détaillée que le candidat devait grosso modo              donner dans le
                respect de la méthodologie.
                   Faits pertinents                  points de droit soulevés par ces faits pertinents                   règles
                   pertinentes permettant de trancher ces points de droit             application des règles
                   pertinentes aux points de droit (donc aux faits pertinents) et, ipso facto, réponse effective à
                   la question posée

                   1.1.2.1 Exposé des faits pertinents :

                    1.1.2.1.1 Faits pertinents communs aux trois interrogations de la question n° 1 du
                    cas pratique :
                     Des citoyens indiens ont trouvé la mort dans la catastrophe du 2 mars 2010.
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