Page 9 - Gaz de schiste
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Corrigé du cas pratique - www.lex-publica.com - © M. Coulibaly  9/33

                   1.1.2.5 Conclusion et réponse effective à l’interrogation n° 1 de la question
                   n°1 du cas pratique :
                    La Cour s’est reconnue compétente aux fins de statuer sur le fond du différend opposant
                    l’Inde et l’Hyderaban parce que les conditions auxquels est subordonnée la compétence de
                    la Cour aux fins de statuer sur le fond d’un différend étaient réunies en l’espèce :

                     1.1.2.5.1 L’Inde (nous en sommes sûr) et l’Hyderaban (ici, nous devons faire confiance à
                              la Cour pour ne pas violer une règle fondamentale) sont deux États auxquels la
                              Cour est ouverte ;
                     1.1.2.5.2 Un différend est survenu entre l’Inde et l’Hyderaban ;

                     1.1.2.5.3 Le différend opposant les deux États est un différend  d’ordre juridique, car la
                              question de fond à trancher concerne la conformité au droit international du com-
                              portement imputé à l’Hyderaban ;
                     1.1.2.5.4 En vertu de l’article 51 du traité d’amitié et de commerce du 22 février 2002
                              conclu entre l’Inde et l’Hyderaban, les deux États avaient donné par avance leur
                              consentement à la compétence de la Cour.
                     1.1.2.5.5 Certes, le consentement ainsi donné est assorti d’une réserve de type Con-
                              nally, virtuellement susceptible d’exclure tout différend car le dernier mot revient
                              à chacune des parties ;

                     1.1.2.5.6 Mais le fait que la Cour se soit reconnue compétente signifie qu’aucune des deux
                              parties n’a fait usage de cette réserve (pas si étonnant de la part de l’Hyderaban,
                              qui comptait sans doute sur l’irrecevabilité de la requête) ou  (mais c’est moins
                              probable), que la Cour a considéré que la réserve n’était pas valide (une position
                              soutenue en doctrine sans que la Cour se soit jamais prononcée à ce sujet).
                              Il s’agit en fait d’une simple application de la règle énoncée par la Cour : « Un État
                              peut renoncer à une exception d'ordre juridictionnel qu'il aurait été en droit de
                              soulever. » - Demande en révision et en interprétation de l'arrêt du 24 février
                              1982 en l'affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Tu-
                              nisie c. Jamahiriya arabe libyenne) arrêt du 10 décembre 1985, C.I.J. Recueil 1985,
                              p. 216, par. 43.
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